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    Vote contre 25-01-2019

    Les droits de l'homme ne viennent pas de l'état mais viennent de notre créateur. Ils sont inaliénables et ne peuvent nous être enlevés par le vote de la majorité. Ceci est la fondation de nos droits. Une démocratie n'est pas un bon modèle de système politique et dure historiquement en moyenne seulement 200 ans. Nous devons être une République qui limite les droits du gouvernement et protege les droits de l'homme



    Principe II : Ne pas nuire aux Droits de la Personne (droits de l’Homme)

      

    Tous les êtres vivants génétiquement non modifiés, étant le point culminant de la création de Dieu, sont dotés par le Créateur de Droits Humains inaliénables:  


    Droit I : Le Parlement ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs. 


    Droit  II : Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'une nation libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint.                                                                                           

    Droit III : Aucune troupe ne pourra, en temps de paix, être cantonnée dans une maison privée, sans l'autorisation de son propriétaire ; en temps de guerre, le cantonnement ne pourra être effectué que conformément aux règles fixées par la loi. 


    Droit IV : Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. 


    Droit V : Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un Grand Jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité. 


    Droit VI : Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis — le district ayant été préalablement délimité par la loi —, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.  


    Droit VII : Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera deux cent francs, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour de France autrement que selon les règles de droit commun. 


    Droit VIII:  Il ne pourra être exigé de caution disproportionnée, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cbservé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour de France autrement que selon les règles de droit commun. ruelles ou inhabituelles. 


    Droit IX : L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple. 


    Droit X: Les pouvoirs non délégués  à l'Etat Francais par la Constitution sont réservés au peuple