Aide : Constitution Collaborative, c'est quoi le principe ?

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CONSTITUTION

collaborative

Rédigé par les membres de JecrisLaConstitution,

Avec 70 articles répartis en 20 chapitres,

Obtient la note de 8.0/10 en moyenne,

et 8.0 de médiane avec 2 notes.

  1. 1

    Introduction

    Ce projet est pensé pour une nation, pas seulement la France. Il faudra ensuite le compléter pour l’Europe.

    Il est écrit en langage simple pour que tout citoyen puisse le lire. Les habitudes du droit constitutionnel ne sont pas respectées (à ce stade de la rédaction; plus tard,on verra), de façon à atteindre ces deux objectifs de lisibilité et de clarté.

    Ce projet est assorti de commentaires en italiques quand les articles en ont besoin, pour que tout citoyen puisse bien comprendre le texte avant de voter pour ou contre.

    1. 1.1

      Intention

      Cette présente constitution ne peut être modifiée, réformée, révisée que par le consentement du peuple et par chaque portion du peuple au travers de l'expression factuelle de chaque personne composant le dit peuple. Toute personne doit être en mesure de pouvoir comprendre clairement la présente constitution

      • Son application sera effective, dès lors que la régularité du scrutin sera confirmée par un groupe tiré au sort au sein du peuple en état de se prononcer et sans pression.
      • La modification doit bénéficier et avoir un intérêt pour le plus grand nombre du dit peuple. Toute demande de modification ne respectant pas cet item ne pourra être recevable. Un groupe tiré au sort délibérera à huit clos et en état de pouvoir se prononcer sans aucune pression de l'extérieure, décidera de la recevabilité de cette dite modification.
      • Le mode de scrutin ainsi que les règles ne peuvent être modifiés que par l'expression du dit peuple et chaque portion du peuple.
      • S'il est prouvé que des pressions, des manipulations ou des fraudes entachent le résultat, il sera considéré comme nul, des peines, décidées par le dit peuple, seront appliquées aux personnes impliquées. Une mention spécifique sera portée dans leur casier judiciaire (Haute trahison) et ne pourront plus jamais représenter (sous toutes ses formes) les intérêts du dit peuple.

      Nous, simples citoyens librement assemblés, non membres des actuelles institutions et engagés solennellement à ne jamais assumer personnellement les pouvoirs définis par nous-mêmes, conscients de l'importance de nos institutions pour notre protection contre les abus de pouvoir, décidons ici de proposer nous-mêmes une nouvelle Constitution en vue d'établir les fondements d’une authentique Démocratie, prolongement honnête du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

      La présente Constitution se découpe en deux parties qui se différencient par leur importance [leur « ordre juridique » : la 1ère commande à la 2nde] et par leur procédure de révision :

      • La première partie est le Préambule qui proclame les principes véritablement fondateurs d’une Démocratie digne de ce nom ; cette partie, qui doit être particulièrement stable, révisable qu’à une majorité renforcée (4/5e) de l’assemblée constituante, révision confirmée par référendum.
      • La deuxième partie met en œuvre de façon détaillée les principes énoncés dans la première partie ; cette deuxième partie, qui doit offrir de la souplesse aux citoyens pour adapter les modalités de leur souveraineté aux contraintes de l’époque, est révisable à la majorité qualifiée (2/3) de l’assemblée constituante, révision confirmée par référendum.

      Aucun pouvoir constitué ne peut changer ne serait-ce qu’une ligne à la Constitution : seule une Assemblée Constituante, entérinée par référendum, peut réviser la constitution.

      Notre règle commune supérieure, fondement décisif d’une authentique Démocratie, est « Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir » et « nul ne peut être soumis à une loi à la rédaction de laquelle il n'a pu participer ou qu'il n'a pu légalement contester ».

    2. 1.2

      Vocabulaire

      • État : organisation administrative chargée des pouvoirs et responsabilités délégués par la souveraineté populaire.
      • Monnaie scripturale : écriture comptable constatant une dette dans les livres d’une banque ; monnaie temporaire, vouée à la destruction au moment du remboursement avec intérêts.
      • Monnaie fiduciaire : Monnaie dont la valeur est égale à celle que l'on lui attribue, de la confiance publique, sans posséder de valeur réelle ou d'étalon.
      • Journaliste : Un journaliste est une personne dont l'activité professionnelle est le journalisme. Il rapporte des faits dans l'objectif d'informer le public sans prise de position partisane et dans l'expression de la vérité. S'il est avéré que ces conditions ne sont pas respectées, le dit journaliste ne pourra plus jamais exercer cette profession ou tout autre profession informant le dit peuple. Pour des raisons de liberté constitutionnelle (selon les pays), aucun diplôme n'est exigé. (Définition à revoir...).
    3. 1.3

      Schéma

      Le peuple ne doit pas être mis en bas dans le schéma il doit figurer en haut du schéma sur toute la largeur.

  2. 2

    PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE

    Nous, citoyens, isolons les règles les plus importantes de la Démocratie dans une partie distincte, d’une part pour montrer que nous, Peuple souverain, nous savons fort bien les principes qui nous protègent le mieux des tyrans, et d’autre part pour éviter qu’un mouvement de foule éphémère puisse nous en priver.

    Tous les articles de la première partie commencent par I-, tous ceux de la deuxième commencent par II-.

    1. Article 1. Création monétaire réservée à la puissance publique

      Les citoyens interdisent ici solennellement à leur représentants légitimes de concéder le droit régalien fondamental de création monétaire à des organismes privés : seul l’État, contrôlé par les citoyens, peut créer la monnaie, permanente ou temporaire, dont les hommes ont besoin pour échanger les richesses qu’ils ont créées.

      Tout représentant convaincu d’avoir directement ou indirectement contribué à violer ce principe sera poursuivi pour haute trahison. La perte de la souveraineté monétaire entraîne de facto l’abandon de toute souveraineté.

      L'argent est un mauvais maître et un bon serviteur. La monnaie doit rester un outil d’échange. Il est du rôle de l’État d’éviter que la monnaie ne devienne rare ou surabondante, ou un objet de spéculation.

    2. Article 2. Autorité du Préambule

      Les principes proclamés dans ce préambule s'imposent à toute autre règle sur notre territoire, y compris celles de la présente Constitution en cas de doute.

      Aucun traité ne peut contredire valablement ces principes.

    3. Article 3. Honnêteté des Constituants

      La parfaite honnêteté des Constituants est une condition majeure pour que la Démocratie puisse naître, évoluer et survivre. L’Assemblée Constituante doit être composée de membres totalement désintéressés : Ils ont, forcément et constamment, l'intention d'agir, en toutes circonstances, pour le plus grand bien de toute vie.

      Les Constituants sont forcément des volontaires tirés au sort et réunis en conclave (isolés des influences extérieures, y compris et surtout des experts).

      Les Constituants sont inéligibles à vie aux fonctions qu’ils ont eux-mêmes instituées.

    4. Article 4. Révisions constitutionnelles

      Toute révision de la Constitution impose la réunion d’une Assemblée Constituante conformément à l’article I-3, ou l'organisation d'un référendum d'initiative populaire conformément à l'article I-13.

      L’Assemblée Constituante rédige une ou plusieurs propositions, les vote à la majorité adéquate (4/5 pour réviser la première partie, 2/3 pour réviser les autres parties) et les soumet obligatoirement au référendum.

    5. Article 5. Source et contrôle des pouvoirs

      Pour être légitime, tout pouvoir doit émaner du Peuple, qui désigne des représentants pour la conduite quotidienne des affaires de la Nation ; mais le Peuple reprend l’exercice direct du pouvoir quand il le juge utile, par les différentes procédures d’initiative populaire.

      Contre la tendance naturelle des représentants à s’autonomiser et à fuir les responsabilités, la Constitution institue des contrôles, permanents et importants, détaillés ci-après.

      La confiance du Peuple ne saurait être accordée sans une importante réserve de défiance.

    6. Article 6. Séparation des pouvoirs

      Les pouvoirs doivent être séparés pour être affaiblis.

      Le pouvoir législatif élabore les lois sans les exécuter ; le pouvoir exécutif utilise la force publique pour appliquer les lois sans jamais les écrire si peu que ce soit ; le pouvoir judiciaire tranche les conflits ; le pouvoir médiatique garantit une information honnête et respectueuse des droits de l’homme ; les pouvoirs travaillent sous le contrôle permanent des citoyens qui sont toujours l’arbitre ultime.

      Les assemblées déterminent librement leur ordre du jour, sous réserve des initiatives populaires de l’art. I-13 qui s’imposent de droit dans les débats.

      La confusion des pouvoirs, comme le pouvoir sans contrôle citoyen, rendent légitime l’insurrection populaire.

      L’État protège les citoyens « donneurs d’alerte » contre l’intimidation des plus grands acteurs économiques.

    7. Article 7. Rotation des charges

      Absolument aucun pouvoir ne doit rester longtemps dans les mêmes mains : ni parlementaire, ni gouvernemental, ni judiciaire, ni médiatique.

      Les mandats doivent être courts et non renouvelables.

    8. Article 8. Responsabilité des acteurs publics

      Tout agent public et tout élu doit être révocable à tout moment pour les fautes qu’il aurait pu commettre. La procédure de révocation doit être équitable, publique, contradictoire et sujette à recours.

      Tout mandat doit prévoir une procédure de reddition des comptes, de contrôle et de sanction.

      Tout organe de contrôle élu ou nommé doit être lui-même sous contrôle d’un organe tiré au sort, à mandat court et non renouvelable.

      En dernier ressort, l’arbitrage du Peuple, directement consulté à la majorité, est souverain.

    9. Article 9. Droit de parole publique pour tous

      Tout citoyen dispose d’un droit de parole publique, à tout moment et à tout propos (l’isègoria, le droit le plus important pour les démocrates de l’Athènes antique).

      L’État doit garantir aux citoyens un média de masse et des archives en ligne servant de tribune publique à toutes les opinions individuelles.

    10. Article 10. Information indépendante

      Les forces économiques et politiques doivent pouvoir s'exprimer librement ; les radios et TV aussi.

      L’information des citoyens doit avoir des sources multiples et libres.

      Par un financement sans contrôle de contenu [comme on le fait pour les juges], l'État garantit qu'il existe des sources d'information à la fois indépendantes des pouvoirs politiques et indépendantes des forces économiques.

      Sont concernés par ce principe d’indépendance nécessaire, les journaux, la radio et la télévision, mais aussi les instituts de sondage et les instituts statistiques, ainsi que tout instrument existant ou à venir permettant la diffusion massive d'informations.

      Toute concentration de la propriété des médias est combattue par la force publique.

      Aucun groupe culturel ou religieux ne saurait, en aucun cas, être déclaré au-dessus des lois, et interdire de se faire critiquer ou interroger.

    11. Article 11. Contrôle citoyen

      Une institution de Contrôle citoyen (souvent renouvelée, et tirée au sort) doit être prévue pour placer sous la vigilance du Peuple TOUS les pouvoirs institués, sans exception (y compris cette institution de contrôle elle-même).

    12. Article 12. Mandat représentatif

      Seul le Peuple est légitime, par référendum, pour définir le mandat de ses représentants (chefs ou porte-parole), pour choisir leur mode de désignation (élection ou tirage au sort ou autre) et pour les contrôler (reddition des comptes et révocabilité).

    13. Article 13. Initiative populaire

      La Constitution doit prévoir des procédures qui permettent aux citoyens, à tout moment, de prendre des initiatives et de légiférer eux-mêmes, au lieu de leurs représentants, sur les sujets qu’ils jugent importants.

      Le seuil de déclenchement des initiatives n’est pas élevé (de l’ordre de 1%), pour ne pas rendre discrètement factices les procédures.

      La Constitution devra aussi tempérer les mouvements de foule et les manipulations intellectuelles en organisant des périodes de débats honnêtes avant que le Peuple tranche sur ses initiatives.

      Rien n’est supérieur à une décision prise par référendum.

    14. Article 14. Suffrage universel

      Chaque homme ou femme dispose d’une voix. Cette voix, chaque fois que c’est possible, doit pouvoir exprimer finement sa volonté à l’aide de points, positifs et négatifs (vote préférentiel).

      Le vote « blanc » sert à contester en bloc tous les choix offerts à un vote ; il doit être décompté et il doit déclencher l’annulation de l’élection à partir d’un seuil fixé dans la Constitution.

      Toutes les techniques de vote qui ne permettent pas un contrôle direct par les citoyens présents au bureau de vote (machines à voter) sont anticonstitutionnelles.

      Les enfants ont la possibilité d'exprimer leur voix par le truchement d'un vote collectif exprimé en classe dès l'école primaire, éclairés en cela par leur instituteurs ou professeurs (renforcement de l'esprit civique et du sentiment de participer à la vie de la cité).

    15. Article 15. La commune est l’échelle de référence de la démocratie

      La commune est le niveau essentiel de l’expression et de l’action démocratique.

    16. Article 16. Loi et volonté générale

      La loi doit être l’expression de la volonté générale : les représentants du Peuple doivent chercher à connaître la volonté générale et s’en faire la voix unie et puissante, sans jamais substituer leur propre volonté à la volonté générale.

      Toute nouvelle loi doit être accompagnée de la suppression de deux autres (principe puissant pour imposer la simplification forcée des lois en vigueur.).

    17. Article 17. Égalité devant la loi

      Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de religion, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre.

      Tout citoyen a un égal accès aux charges et aux fonctions publiques.

    18. Article 18. Laïcité

      Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix dans sa sphère privée, sans jamais pouvoir imposer un comportement à autrui à travers la sphère publique.

      Le droit de moquer les religions, comme de moquer toute autre chose, est un droit supérieur inviolable. En Démocratie, il ne peut pas y avoir de délit de blasphème : la liberté et la publicité des opinions dissidentes sont garanties au dessus de tout.

      Le respect étant un gage de paix sociale, un jury démocratiquement désigné pourra toutefois avoir à distinguer la moquerie de l'insulte.

    19. Article 19. Subordination des pouvoirs militaires

      Les pouvoirs militaires sont subordonnés aux pouvoirs civils.

    20. Article 20. Participation directe des citoyens aux choix de société

      Les parlementaires doivent, sur les sujets les plus importants, consulter directement les citoyens par référendum et tenir compte de cet avis dans les lois qu’ils préparent.

      Aucune nationalisation ou privatisation ne peut avoir lieu sans référendum.

    21. Article 21. Contrôle des comptes de la Nation

      Les Comptes de la Nation sont contrôlés à tout moment par une Cour des Comptes puissante et elle-même sous contrôle citoyen, capable d’ester en justice et de mettre en cause rapidement la responsabilité des agents de l’État, quels qu’ils soient.

    22. Article 22. Contrôle constitutionnel

      Le contrôle constitutionnel est effectué par un organe qui doit être lui-même sous contrôle citoyen.

      Idéalement, c'est l'Assemblée constituante elle-même, jamais dissoute, toujours mobilisable, progressivement renouvelée, parfaitement indépendante des pouvoirs en place, qui est légitime pour contrôler la bonne application des textes qu'elle a conçus et mis en place.

    23. Article 23. Transferts de souveraineté

      Les transferts de souveraineté sont sous le contrôle direct des citoyens : aucun parlementaire, aucun ministre, aucun juge, ne peut disposer de la souveraineté nationale.

      Le peuple s'interdit toute aliénation de sa souveraineté, car la sauvegarde de cette dernière est un dû de chaque génération aux générations suivantes.

      Seuls sont possibles les transferts de souveraineté qui renforcent la souveraineté populaire en l'élargissant, mais il s'agit toujours de souveraineté citoyenne, quelle que soit l'étendue du domaine où celle-ci s'exerce.

      L'effacement d'une frontière peut être envisagé, sans perte de souveraineté des citoyens, à condition que soient parfaitement respectés, dans la nouvelle entité, les principes démocratiques de ce Chapitre.

    24. Article 24. Traités

      Les traités doivent impérativement respecter la Constitution, conformément à l’article I-22, et être confirmés par référendum pour prendre leur force juridique.

    25. Article 25. Interdiction générale de la misère

      La misère est anti-constitutionnelle. L’État sert à nous protéger tous contre cette extrémité individuelle.

      Ainsi, la spéculation sur les matières premières alimentaires est déclarée comme étant un crime contre l'humanité et sera jugée comme tel.

    26. Article 26. Textes historiques de référence

      Nous reconnaissons pleinement et adoptons comme nôtres les textes historiques suivants, dont aucun principe ne doit être contredit par une loi, un règlement ou un traité :

      • La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
      • Le Préambule de la Constitution de 1946
      • La Charte de l'environnement de 2004
    1. 2.1

      Symboles démocratiques

      1. Article 27. Devise

        Notre devise est : « Liberté, Égalité, Fraternité. »

      2. Article 28. Fête nationale
        • La fête nationale est le 14 juillet. Tous les référendums d’initiative populaire ayant bénéficié de six mois d'exposition aux débats démocratiques sont soumis au vote ce jour-là.
        • La fête nationale est le 25 Décembre, jour du baptême de Clovis marquant la volonté d'unification transcendant toutes les divergences d'intérêts
        • La fête nationale est le 9 août qu'on nommera journée internationale de l'amitié entre les peuples.
  3. 3

    DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE

    Cette deuxième partie décline les principes fondamentaux définis dans la première, sous forme de modalités plus facilement révisables.

    1. Article 29. Création monétaire réservée à la puissance publique

      L’institut d’émission monétaire (IEM) est en charge des questions monétaires :

      Il est seul à créer la monnaie, qu’il prête aux banques privées et qu’il confie aux collectivités publiques (État, Régions, Départements, Communes), à leur demande.

      La monnaie confiée aux collectivités publiques ne peut financer que des dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement qui doivent être financées par l’impôt.

      Les Cours des comptes régionales décident la part des investissements publics locaux qui doivent être apportées par création monétaire et celle qui doit être financée par l’impôt.

      La politique suivie par l’IEM est définie par le Parlement qui nomme et révoque ses directeurs.

    1. 3.1

      MISSIONS DE L'ÉTAT

      Les missions que nous confions à l’État sont les suivantes :

      1. Article 30. L'État et ses agents œuvrent à l'émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information

        L'information fiable est une condition majeure de la liberté et de la résistance à l’oppression des citoyens qui s'organisent donc eux-mêmes pour la garantir ici contre l’appropriation et la manipulation.

        L'appropriation privée des télévisions est interdite.

        Nul ne peut posséder, en son nom ou par ses proches, plus d’un journal et une radio.

        Un Conseil supérieur des médias (CSM), à la fois indépendant de l’exécutif et des entreprises et sous contrôle citoyen, veille à la qualité des informations diffusées sur le territoire : pluralisme, honnêteté, priorité de l’intérêt général.

        Le CSM est un organe aussi important que le Gouvernement ou le Parlement : il est élu au suffrage universel, selon un calendrier décalé par rapport aux élections législatives.

        La réclame est interdite sur tous les médias publics. L’État subvient aux besoins des médias publics sans imposer de contrainte d’audience. Le CSM est juge des décisions à prendre en matière déontologique.

      2. Article 31. L'État veille au respect de l'ordre public et à la répartition équitable des richesses produites

        Répartition équitable ne signifie pas égalitariste : l'État fixe et tient à jour un revenu minimum et « un revenu maximum », en proportion des revenus moyens du moment.

      3. Article 32. L'État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de grandir excessivement

        Nulle entreprise ne peut avoir un budget supérieur au dixième de celui de la nation.

        La loi fixe les conditions de partitionnement des entreprises qui menacent l’autorité publique et l’intérêt général par leur taille.

      4. Article 33. L'État protège à la fois la propriété et le travail

        Nul propriétaire ne peut retirer arbitrairement leur travail aux travailleur de son entreprise pour s’enrichir : la vente ou la liquidation d’une entreprise est décidée à part égale par les propriétaires du capital et par les salariés de l’entreprise.

        La répartition des richesses créées par l’entreprise est décidée conjointement par les propriétaires du capital et par les travailleurs.

      5. Article 34. L'État organise, finance et protège les services publics (liste des SP protégés)

        Aucune loi ne peut privatiser les services suivants que les citoyens décident ici de gérer collectivement sans but lucratif ni souci prioritaire de rentabilité :

        • Police
        • Justice
        • Armée
        • Hôpitaux
        • Assurances sociales minimum :
          • Assurance maladie
          • Assurance chômage
          • Assurance retraite
        • Production et distribution de l’eau
        • Production et distribution de l’énergie (électricité et gaz)
        • Grande distribution
        • Éducation nationale
        • Transports par routes et fer
        • Production et distribution de l’information, à l'exception de la presse écrite et des radios :
          • Télévision
          • Instituts de production de statistiques
          • Instituts de sondages
          • Téléphone et courrier postal
        • Énergie
        • Création monétaire sans intérêt et système bancaire
      6. Article 35. L'État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité des opinions dissidentes en toutes matières

        L'État donne aux citoyens toutes les informations pour juger de son travail.

        La transparence des décisions publiques est le principe de nos institutions. Le secret est l’exception

      7. Article 36. L'État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, mais il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs

        Notamment, le référendum d'initiative populaire permet aux citoyens de reprendre directement l'ascendant sur leurs représentants chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.

      8. Article 37. L'État protège les citoyens contre les excès de la rente

        La rente immobilière (location ou spéculation) est interdite.

        Nul logement ou terrain ne peut être acquis pour d’autres raisons que pour sa propre utilisation ou celle de sa famille.

        La location immobilière (d’un terrain ou d’un immeuble) et la spéculation immobilière (achat pour revente) sont interdites : les logements actuellement à usage spéculatif (sources de rente) doivent être vendus, sous peine d’être confisqués.

    2. 3.2

      SOUVERAINETÉ NATIONALE ET VOLONTÉ GÉNÉRALE

      1. Article 38. La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum de sa propre initiative

        Aucune section du Peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

        Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

        Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

        Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

        L’État garantit que les partis ne favorisent pas leurs candidats par rapport aux candidats isolés (parrainés) : tous doivent se présenter aux suffrages avec les mêmes moyens argumentaires : temps de parole, nombre d’affichages et de communiqués diffusés... de façon à ce que les partis ne soient pas les seuls à présenter des candidats aux élections et ne soient pas en mesure de discipliner l’assemblée avec une ligne de pensée domestiquée.

      2. Article 39. La volonté générale est le cœur de notre Démocratie

        L’État est chargé d’éclairer la formation de la volonté générale par une honnête et complète information.

        L’État favorise l’expression permanente de la volonté générale et garantit son respect absolu, même entre les élections.

        Les représentants élus de la nation aident à formuler la volonté générale sans y substituer leur propre volonté. En cas de doute, c’est toujours la consultation directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs représentants.

        Les représentants élus traitent les affaires courantes en lieu et place des citoyens qu’ils représentent, mais procèdent à la consultation directe chaque fois qu’un sujet de société important est en jeu.

        Les citoyens peuvent toujours, de leur propre initiative, déclencher une consultation sur un point qui leur semble essentiel.

    3. 3.3

      ORGANES DÉLIBÉRANTS

      1. Article 40.

        La démocratie n’est pas dirigée par un chef. Elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires

      2. Article 41. Les règles électorales font partie de la Constitution

        Les règles électorales (modes de scrutin, seuils, incompatibilités, etc.) sont présentées en annexe et ne peuvent en aucun cas être modifiées par les élus eux-mêmes.

      3. Article 42. La loi est l’expression de la volonté générale

        Il y a deux types de lois : les lois votées par L’Assemblée des Partis (et acceptées par L’Assemblée des Citoyens), et les lois votées par référendum d’initiative populaire.

      1. 3.3.1

        Le Parlement

        Le Parlement comprend L’Assemblée des Partis et L’Assemblée des Citoyens qui coordonne les Chambres de Contrôle.

        1. Article 43. L’Assemblée des Partis

          L’Assemblée des Partis correspond à ce qu’on appelle aujourd’hui l’Assemblée nationale.

          L’Assemblée des Partis est élue pour conduire une politique donnée avec l’aide du Gouvernement qu’elle désigne et contrôle.

          Les Députés à L’Assemblée des Partis sont élus au suffrage direct, plurinominal et préférentiel (chaque électeur répartit dix points positifs et dix points négatifs sur dix noms), pour une durée de cinq ans, à raison de dix Députés par million d’habitants. (À revoir : il faut à la fois dégager une majorité et donner une voix à tout le monde.)

          Le cumul de mandats électifs à caractère politique, administratif, judiciaire est interdit.

          Aucun citoyen ne peut solliciter plus de un mandat. Cette règle ne doit pas pouvoir être modifiée elle doit être intangible.

          Elle désigne le Premier Ministre qui lui propose un Gouvernement dont les membres sont approuvés individuellement, après audition devant les députés. Le Gouvernement présente ensuite sa politique générale à L’Assemblée des Partis, pour approbation.

          L’Assemblée des Partis peut censurer le gouvernement, à la majorité absolue de ses membres.

          Chacun des députés rend des comptes à un Jury Citoyen qui compare régulièrement les promesses électorales avec les actions menées à l’Assemblée et qui peut appeler le Peuple par référendum à révoquer ou confirmer l’Assemblée.

        2. Article 44. L’Assemblée des Citoyens

          L’Assemblée des Citoyens, du fait de son mode de désignation par tirage au sort, représente mieux la réalité des citoyens qu’une assemblée élue. Elle permet d’organiser relativement souvent l’équivalent du référendum, mais à petite échelle.

          L’Assemblée des Citoyens est composée de Délégués, tirés au sort pour un an parmi le Corps des citoyens volontaires. (Si le Corps des citoyens, dans lequel sont tirés au sort les membres de cette Assemblée, est volontaire, ne va t'on pas laisser ceux qui recherchent le plus le pouvoir prendre le contrôle de l'Assemblée ? Car ce sont les moins vertueux qui sont le plus susceptibles de vouloir le pouvoir, le fait que l'Assemblée soit constituée de volontaires pose problème. Le Corps des citoyens devraient être étendu à l'ensemble de la population avec obligation pour celui ou celle tiré(e) au sort de siéger à l'Assemblée.)

          L’Assemblée des Citoyens supervise la composition du Corps des citoyens volontaires (Gestion des inscriptions, dés-inscriptions et contentieux.).

          L’Assemblée des Citoyens coordonne les travaux des Chambres de contrôle ; elle les convoque, elle suit leurs travaux et elle donne suite à leurs décisions.

          L’Assemblée des Citoyens peut présenter un texte au référendum.

          Elle organise et contrôle tous les tirages au sort.

          Elle peut formuler des demandes de loi auprès de l’Assemblée des Partis.

        3. Article 45. Rapports entre les Assemblées

          L’Assemblée des Partis prépare les lois mais doit convaincre L’Assemblée des Citoyens de la nécessité de chacune de ces lois pour les faire appliquer.

          L’Assemblée des Citoyens n’écrit pas les lois, mais elle doit les avoir acceptées pour qu’elles s’appliquent. Elle peut aussi, à la lumière de l’expérience, demander l’abrogation où la révision d’une loi existante, ainsi que la discussion d’une loi nouvelle.

          Les lois ne doivent pas être préparées par l'Assemblée des partis, qui, je l'espère, n'existera jamais, mais par l'Assemblée nationale tournante des législateurs dont les membres seront tirés au sort parmi une certaine catégorie de citoyens en fonction de l'objet de la loi qui devra être rédigée. Par exemple, si une carence législative se fait jour dans le domaine de la santé, les législateurs devront être tirés au sort parmi les membres du personnel médical (médecins, chirurgiens, infirmières, pharmaciens, etc.). Les projets de loi devront être approuvés par la majorité des citoyens pour devenir des lois.

        4. Article 46. Arbitrage du Peuple en cas de conflit

          En cas de conflit irréductible entre deux organes, le Peuple est appelé à trancher lui-même par référendum.

          Les traitements, salaires et indemnités de tous les représentants élus ou tirés au sort sont fixés par les députés constituants et approuvés par référendum ; ils peuvent être révisés selon la même procédure.

      2. 3.3.2

        Les Chambres de Contrôle

        Tous les pouvoirs doivent être contrôlés, et ce contrôle, pour être bien fait, doit être confié à des institutions spécialisées.

        1. Article 47.

          Les Chambres de contrôle sont tirées au sort parmi le Corps des citoyens volontaires, pour un an faute de précision contraire.

          Tous les débats des Chambres de Contrôle sont publics et publiés sur le site web du Parlement où tous les citoyens peuvent commenter, personnellement et publiquement, les échanges.

        2. Article 48. Les Chambres de Contrôle des Lois

          Chaque projet de loi voté par L’Assemblée des Partis est transmis à L’Assemblée des Citoyens qui compose alors, par tirage au sort parmi le Corps des citoyens volontaires, une Chambre de Contrôle des Lois de cinquante et un membres, en précisant si elle se réunira ou pas et en indiquant le délai imparti pour l’examen.

          La Chambre de Contrôle des Lois peut formuler un veto sur le texte qu’elle examine.

          Si la Chambre de Contrôle des lois ne se réunit pas, chacun de ses membres prend connaissance chez lui des projets de loi et des débats afférents et se détermine seul, à l’abri des pressions et des influences rhétoriques, sur la conformité des lois à l’intérêt général.

        3. Article 49. La Chambre de Contrôle des Députés

          La Chambre de Contrôle des députés vérifie que les députés élus de L’Assemblée des Partis respectent bien leurs promesses électorales.

          Elle dispose pour cela d'un pouvoir d'appréciation souverain et elle juge en conscience, — après avoir entendu les députés mis en cause et/ou d'éventuels témoins ou experts —, si des raisons valables peuvent expliquer et justifier le non respect de certains engagements, auquel cas elle ne poursuit pas.

          La Chambre de Contrôle des députés peut récuser un de ses propres membres à la majorité exceptionnelle de 85% de ses membres, ce qui garantit qu’une simple majorité n’est pas en mesure de se débarrasser ainsi un à un de ses adversaires.

          La Chambre de Contrôle des députés ne sanctionne pas elle-même, mais elle peut ester en justice pour mettre en cause un organe ou un agent devant un magistrat indépendant.

        4. Article 50. La Chambre de Contrôle de l’Exécutif

          La Chambre de Contrôle de l’Exécutif vérifie que le Gouvernement et les agents publics ne légifèrent pas (les règlements doivent n’être que l’application pratique des lois existantes) ou n’abusent pas de la force publique

          La Chambre de Contrôle de l’Exécutif ne sanctionne pas elle-même : éventuellement, elle demande à un juge l’évaluation d’un agent, ou elle demande au Peuple la censure du Gouvernement (par référendum).

          Elle vérifie également la constitutionnalité des traités.

        5. Article 51. La Chambre de Contrôle de la Justice

          La Chambre de Contrôle de la Justice vérifie que les juges ne légifèrent pas (les décisions des juges doivent interpréter les lois sans créer de nouvelles normes et en respectant la Constitution).

          Les juges professionnels ne peuvent en aucun cas être jugés par d’autres juges professionnels.

          Quand la Chambre de Contrôle de la Justice veut incriminer un juge, elle convoque un Jury de Citoyens.

        6. Article 52. Chambre de contrôle des Médias Publics

          La Chambre de contrôle des Médias Publics se compose de cent personnes tirées au sort pour un an, pour moitié parmi les journalistes, renouvelables par tiers tous les quatre mois.

          La Chambre de contrôle des Médias Publics accorde ou retire les accréditations aux médias candidats au statut de service public de presse.

          Elle répartit les budgets et en suggère les évolutions aux deux Assemblées.

          Elle contrôle le respect de la Charte de Munich dans tous les médias et la désignation démocratique des cadres ; elle déclenche éventuellement des procédures judiciaires contre les directeurs de chaînes et contre les journalistes.

        7. Article 53. Chambre de Contrôle des agents publics

          La Chambre de Contrôle des agents publics est chargée du contrôle de la probité et de l’efficacité des personnels et des institutions de la puissance publique

        8. Article 54. Les Conférences de Citoyens

          Une Conférence de Citoyens est une assemblée composée par tirage au sort pour réfléchir spécifiquement à un sujet donné, à temps plein pendant quelques mois pour faire de béotiens des gens bien informés, et pour proposer en synthèse une inflexion de la législation à L’Assemblée des Partis.

          L’Assemblée des Partis peut demander elle-même la désignation d’une Conférence de Citoyens sur un sujet précis.

        9. Article 55. Les Jurys Citoyens

          Les Jurys Citoyens sont l’organe de contrôle supérieur chargé d’examiner en profondeur des dossiers particuliers et de condamner les éventuels abus de pouvoir. Ils sont tirés au sort parmi le Corps des volontaires.

          Les Jurys citoyens sont eux-mêmes contrôlés, et éventuellement punis, par d’autres Jurys Citoyens.

          Toutes les décisions des Jurys Citoyens sont instruites de façon collégiale et contradictoire et sont motivées pour permettre des recours.

      3. 3.3.3

        Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle

        1. Article 56.

          Toutes les assemblées fixent leur ordre du jour en toute indépendance et en toute liberté, et ne siègent jamais à huis clos.

          Leurs débats sont tous diffusés en direct sur des chaînes publiques dédiées et les textes intégraux des débats sont publiés et indexés sur Internet.

    4. 3.4

      ORGANES EXÉCUTIFS

      1. Article 57. Attributions et limitations du pouvoir exécutif

        L’exécutif ne peut qu’exécuter les lois et en aucun cas écrire lui-même le droit qu’il applique.

        Il n’a pas le pouvoir de bloquer ou gêner l’application d’une loi qui est, par définition, immédiatement applicable.

        Le pouvoir règlementaire se limite strictement aux modalités pratiques des lois votées par l’Assemblée des Partis ou par référendum d’initiative populaire.

        Les décrets d'application d'une loi doivent être publiés dans les 15 jours suivants l'abrogation de la dite loi.

        A défaut de la publication d'un décret le gouvernement est considéré comme démissionnaire de ses fonctions.

      2. Article 58. Le Gouvernement

        Le Gouvernement assure la bonne exécution des lois. Il ne dispose d’aucun pouvoir normatif autonome.

        Le Gouvernement est l’émanation de L’Assemblée des Partis, il est responsable devant elle.

        Le Gouvernement ne peut pas avoir recours au référendum.

        L’Assemblée des Partis élit en son sein un Gouvernement d’un dixième de ses membres qui lui-même élit le Premier Ministre.

        Le Premier Ministre doit obtenir un vote de confiance de l'Assemblée des Partis pour mettre en oeuvre son programme.

    5. 3.5

      ORGANES DE JUGEMENT

      1. Article 59. Le pouvoir judiciaire

        Tous les juges sont rigoureusement indépendants du pouvoir exécutif. (il n’y a plus de Parquet obéissant servilement au gouvernement.)

        Les juges rendent des comptes à la Chambre de Contrôle de la Justice qui peut demander à un autre Jury Citoyen de les révoquer.

        Le non-lieu est inconstitutionnel en matière politique.

        Le sursis est interdit pour les décisions qui condamnent les hommes politiques.

    6. 3.6

      ORGANES D'INFORMATION DES CITOYENS

      1. Article 60. Le pouvoir médiatique

        L’État garantit l’existence de chaînes de radio, de télévision et d’autres formes de médias, ayant vocation :

          à la diffusion d’informations et à la libre expression politique des associations et des citoyens.

        Le financement de ces médias est intégralement public.

        La diffusion de réclame dans ces médias publics est rigoureusement interdite.

        L’État s’interdit toute intervention sur les contenus informationnels de ces médias publics d’information.

      2. Article 61. Les médias publics d’information

        Les citoyens de ce pays prennent la décision de financer eux-mêmes une partie des journaux, des radios et des télés publiques pour leur permettre de vivre sans aucune réclame et donc libérés des intérêts privés de leurs annonceurs, garantissant ainsi l’indépendance économique de leurs moyens d’information. C’est le Conseil Supérieur des Médias (et surtout pas l’État) qui distribue les fonds et vérifie que ces fonds servent bien à diffuser une information indépendante. Le Conseil Supérieur des Médias répartit de même les fonds obtenus par une fiscalité spécifique concernant les revenus de la publicité.

        Toutes les régulations du pouvoir médiatique, —et notamment le contrôle des journalistes, qui ne doivent pas devenir des juges irresponsables— sont confiées à la Chambre de contrôle des Médias Publics.

        L’information statistique et sondagière des citoyens est rendue indépendante, politiquement et économiquement, par l’État qui la finance sans y intervenir du tout. Elle est contrôlée par des Jurys citoyens.

      3. Article 62. Les médias publics d’expression citoyenne

        Parmi les chaînes publiques, plusieurs chaînes sont affectées par l’État aux tribunes dont les citoyens, individuellement et collectivement, ont besoin pour s’exprimer en toute liberté.

    7. 3.7

      ORGANES ADMINISTRATIFS

      1. Article 63. Probité des agents publics

        Il est formellement interdit à tout agent quittant la fonction publique de recevoir des revenus ou avantages de la part d’entreprises qu’il a eu à contrôler ou à surveiller, ou avec qui il a passé des contrats au nom de la puissance publique, pendant sa carrière. Cette interdiction est définitive et ne saurait être limitée dans le temps.

        Chaque agent de l’État qui quitte la fonction publique doit indiquer ensuite, pendant une durée de trente ans, ses différents employeurs, français ou étrangers, ses fonctions et les éléments significatifs de sa rémunération. La liste des transfuges est ainsi tenue à jour et publiée, pour que tout citoyen puisse contrôler lui-même la probité des agents ayant quitté la fonction publique.

        La Chambre de Contrôle des agents publics est chargée de l’application de ces règles et de l’information des citoyens.

    8. 3.8

      HIÉRARCHIE DES NORMES

      1. Article 64. Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence

        Aucun traité ne saurait aller contre une disposition de la Constitution.

        La constitution ne peut être modifiée pour correspondre à un traité ce sont les traités qui doivent correspondre à la constitution.

        Tous les traités qui méconnaissent cette hiérarchie des normes et prétendraient passer outre cette Constitution sont nuls et sans effet.

        Notamment, tous les traités signés depuis le Traité de Rome en 1957 sans l’accord direct du Peuple français sont ici dénoncés formellement, jusqu’à leur éventuelle ratification expresse par référendum.

        L’État conduira une politique d’intégration européenne progressive et ambitieuse, mais réellement démocratique, c’est-à-dire fondée sur l’accord des peuples plutôt que sur celui de leurs seuls représentants, et surtout alimentée par un processus constituant honnête : une Assemblée Constituante dont les membres soient tous parfaitement désintéressés.

        La première phase de ce travail de construction de l’Europe des peuples sera un référendum européen pour déterminer quels sont les peuples prêts à construire un monde politique commun et à quelles conditions démocratiques.

      2. Article 65. Contrôle de la constitutionnalité des normes

        Le Conseil constitutionnel est remplacé par l’Assemblée Constituante, convoquée chaque fois que nécessaire pour interpréter ou réviser la Constitution.

      3. Article 66. Révision de la Constitution

        Aucune révision de la Constitution, si menue soit-elle, ne peut être effectuée sans Assemblée Constituante suivie d’un référendum de ratification.

        Lors de chaque renouvellement, l’Assemblée Constituante doit être composée pour un tiers de membres différents des trois Assemblées précédentes.

        Tout membre de l’Assemblée Constituante renonce par là même à toute fonction publique qu’il aurait lui-même contribué à instituer.

        Chaque membre de l’Assemblée Constituante peut demander la récusation d’un de ses collègues pour cause de conflit d’intérêt. C’est l’Assemblée elle-même qui entend les parties et qui peut récuser l’un de ses membres par vote à la majorité qualifiée des deux tiers.

  4. 4

    ANNEXES

    1. 4.1

      RÈGLES ÉLECTORALES

      1. Article 67. Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus

        Seule la constitution peut définir les règles électorales et c’est l’Assemblée Constituante, confirmée dans ses choix par référendum, ou directement un référendum d'initiative citoyenne (RIC), qui peuvent réviser ces règles.

      2. Article 68. Le vote de protestation globale est désigné vote "blanc"

        Toute consultation populaire doit assurer au citoyen la possibilité d’émettre un vote de protestation à portée générale, ou "vote blanc".

        Le vote "blanc" signifie le rejet global de l’ensemble des choix ou candidats proposés par la consultation.

        Toute consultation populaire, organisée par les pouvoirs publics ou à l’initiative et sous le contrôle d’une association, quels que soit ses statuts et son objet, doit permettre une prise en compte du vote de protestation, et en rendre compte séparément des autres types de réponse.

        L’enregistrement du vote de protestation est rendu possible grâce à une option distinguée par le matériel de vote.

        Le vote blanc possède au regard de la loi une pleine légitimité.

        Les résultats du vote de protestation sont publiés et sont pris en compte.

        Le résultat de toute consultation dérogeant à l'un de ces principes est nul.

      3. Article 69. Règles de l’élection de L’Assemblée des Partis

        Chaque citoyen vote pour qui bon lui semble, candidat ou pas, soutenu par un parti ou pas, en écrivant lui-même sur son bulletin vierge le ou les noms (accompagnés de son numéro quand l’élu est connu, ou de son adresse) qui lui conviennent, ainsi que les points qu’il donne à chacun.

        Chaque citoyen peut donner 12 points positifs et 12 point négatifs, avec un maximum de 9 points sur la même tête.

        Le décompte des points suit la méthode de Borda.

        Le vote blanc (0 points attribués) est décompté et interprété comme un vote contestant en bloc tous les candidats ou tous les choix proposés : si le vote blanc est majoritaire, l’élection est annulée et recommencée avec d’autres candidats ou d’autres choix.

        La majorité électorale est fixée à 17 ans.

        Les étrangers peuvent voter aux élections locales.

        Les machines à voter sont rigoureusement interdites jusqu’à ce qu’un référendum spécifique en ait décidé autrement, après un débat national. Tout élu convaincu d’avoir imposé de telles machines est passible de la prison ferme.

      4. Article 70. Règles du tirage au sort de L’Assemblée des Citoyens

        Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, parmi une liste de volontaires, parrainés chacun par 500 citoyens de leur circonscription électorale.

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