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CONSTITUTION

Nouvelle Constitution

Rédigé par joce83, suivi par 0 abonné.

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  1. 1

    ARTICLE PREMIER. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

    1. Article 1.

      ARTICLE PREMIER.

      LA

       FRANCE EST UNE RÉPUBLIQUE INDIVISIBLE, LAÏQUE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE. ELLE ASSURE L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI DE TOUS LES CITOYENS SANS DISTINCTION D'ORIGINE, DE RACE OU DE RELIGION. ELLE RESPECTE TOUTES LES CROYANCES.

      ARTICLE PREMIER.

      LA

       FRANCE EST UNE RÉPUBLIQUE INDIVISIBLE, LAÏQUE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE. ELLE ASSURE L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI DE TOUS LES CITOYENS SANS DISTINCTION D'ORIGINE, DE RACE OU DE RELIGION. ELLE RESPECTE TOUTES LES CROYANCES.

    2. Article 2.

      ARTICLE 2.

      La langue de la République est le français.

      L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

      L'hymne national est « La Marseillaise ».

      La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

      Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    3. Article 3.

      ARTICLE 3.

      La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum d initiative citoyenne en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités; cet article ne peut etre modifié que par voie référendaire.

    4. Article 4.

      ARTICLE 4.

      Les citoyens représentants  se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie.

      Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable.

      ARTICLE 4.

      Les citoyens représentants  exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie selon l article 1.

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable.

      ARTICLE 4.

      Les citoyens représentants ,appellés Chambre Citoyenne , exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie selon l article 1.Au nombre de 200 (parité homme femme), ils sont élus dans chaque département 

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable.

      ARTICLE 4.

      Les citoyens représentants ,appelés Chambre Citoyenne , exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la démocratie selon l article 1.Au nombre de 200 (parité homme femme), ils sont élus dans chaque département à la majorité absolue par suffrage universel direct .

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable.

    5. Article 5.

      ARTICLE 5.

      Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

      Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

      ARTICLE 5.

      Le citoyen-Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

      Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

    6. Article 6.

      ARTICLE 6.

      Le Président de la République est élu pour 3 ans par 200 citoyens( 100 femmes , 100 hommes) représentants les 100 départements.

      ARTICLE 6.

      Le citoyen- Président de la République est élu pour 3 ans par la chambre citoyenne.

    7. Article 7.

      ARTICLE 7.

      Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      ARTICLE 7.

      Le citoyen-Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés par la Chambre Citoyenne.

    8. Article 8.

      ARTICLE 8.

      Les 200 citoyens de la République nomment le Premier ministre et les 22 ministes. 

      ARTICLE 8.

       Le 1er Premier citoyen- ministre et les 22 citoyens -ministes sont  élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par la Chambre Citoyenne.

      ARTICLE 8.

       Le 1er Premier citoyen- ministre et les 22 citoyens -ministres sont  élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par la Chambre Citoyenne.

    9. Article 9.

      ARTICLE 9.

      Le Président de la République collabore avec le conseil des ministres.

      ARTICLE 9.

      Le citoyen- Président de la République collabore avec le conseil des ministres.

    10. Article 10.

      ARTICLE 10.

      Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

    11. Article 11.

      ARTICLE 11.

      Le Président de la République, sur proposition de la Chambre Citoyenne  peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,  ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur lee fonctionnement des institutions .                                      Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

      ARTICLE 11.

      Le Président de la République, sur proposition de la Chambre référendums ,  peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,  ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur lee fonctionnement des institutions .                                                                                                                              Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

      ARTICLE 11.

      Le Président de la République, sur proposition de la Chambre référendums ,  peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,  ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur lee fonctionnement des institutions .                                                                                                                              Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.                                                                                                  La Chambre des référendums (tirée au sort) organise le planning des référendums et contrôle les débats contradictoires (la mise en scène des conflits) avant tout référendum, sur le site des référendums et sur la télévision des référendums, pour éclairer l’opinion pendant au moins 6 mois avant le vote. Deux fêtes des référendums sont organisées chaque année, le 4 février et le 4 août, fériés et chômés. - Toute initiative collective regroupant l’appui de 1% des inscrits (400 000 électeurs) [ou 0,5%] entraîne son inscription automatique (sans filtre) sur le calendrier des référendums, au moins 6 mois plus tard. - Initiative individuelle filtrée par la Chambre : un citoyen seul peut présenter une initiative devant la Chambre des référendums, qui lui doit une heure d’audience (ou davantage si la Chambre le juge nécessaire) pour expliquer son idée. Cette Chambre décide alors soit de rejeter l’initiative individuelle, soit de l’inscrire au calendrier des référendums. - Initiative individuelle par cercles croissants : tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. 

       Si l’échantillon consulté (plus de 1000 personnes sur une même localité, village, rue…) est favorable à l’initiative, la municipalité ou les municipalités des citoyens consultés doivent organiser rapidement un référendum municipal. 

       Si le référendum municipal est favorable à l’initiative, le département dont dépend la municipalité doit organiser rapidement un référendum départemental. 

       Si le référendum départemental est favorable à l’initiative, la nation (ou la confédération) doit organiser un référendum national (ou confédéral). 

       Tout résultat défavorable avant d’atteindre l’échelle confédérale met fin à la progression de l’initiative. 

       

      DÉLAIS ET ORGANISATION DE DÉBATS CONTRADICTOIRES pour éclairer l’opinion avant le vote : - Tout référendum doit être précédé d’une période d’au moins 6 mois de débats contradictoires complets, pour éclairer l’opinion. La Chambre des référendums est chargée de l’organisation et du contrôle de la qualité de ces débats. - L’opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toute circonstance. Dans ce but, tous les médias du pays (journaux, radios, télévisions, agences de presse, instituts de sondage et de statistiques) doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Aucune personne, physique ou morale, ne peut acheter un média quel qu’il soit. Les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés. La Chambre des médias (tirée au sort) veille à l’application de ces règles. 

       

      FORCE CONTRAIGNANTE AUTOMATIQUE  ET ABSENCE D’« ORGANES DE CONTRÔLE » (« Cour suprême » ou autre « Conseil constitutionnel » oligarchique et démophobe) : - Une fois l’initiative populaire votée à la majorité, la Chambre des référendums contrôle l’honnêteté des scrutins et doit déclarer la décision prise, sans qu’aucun organe ne puisse s’opposer à la volonté populaire. - Une décision prise par RIC est supérieure à toute autre norme : règlements, lois, constitution ou traités ; en France, le peuple est souverain, vraiment. 

    12. Article 12.

      ARTICLE 13.

      Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

    13. Article 13.

      ARTICLE 14.

      Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

      ARTICLE 15.

      Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

    14. Article 14.

      ARTICLE 16.

      Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministreet des 22 ministres.

      Il en informe la nation par un message.

      Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

    15. Article 15.

      ARTICLE 17.

      Le Président de la République a le droit de faire grâce  avrc l accord du  1er ministre .

      ARTICLE 17.

      Le Président de la République a le droit de faire grâce  avec l accord du  1er ministre .

    16. Article 16.

      ARTICLE 18.

      Le Président de la République et 1er ministre communiquent par message qu ils font lire aux 22 ministres  et  inversement.Tout débat fera l'objet d un vote des 24.

    17. Article 17.

      ARTICLE 19.

      Les actes du Président de la République  sont contresignés par le Premier ministre et, par les ministres responsables.

    18. Article 18.

      ARTICLE 20.

      Le gouvernement (president +1er ministre +22 ministres )détermine et conduit la politique de la nation.

      Il dispose de l'administration et de la force armée.

      ARTICLE 20.

      Le gouvernement (president +1er ministre +22 ministres )détermine et conduit la politique de la nation.

      Il dispose de l'administration et de la force armée.Il est responsable devant la Chambre Citoyenne.

    19. Article 19.

      ARTICLE 21.

      Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale..

      Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

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