Chapitre 1 — Introduction au projet
Article 1 — Intention
Cette présente constitution ne peut être modifiée, réformée,
révisée que par le consentement du peuple et par chaque portion du
peuple au travers de l'expression factuelle de chaque personne composant
le dit peuple.
Toute personne doit être en mesure de pouvoir comprendre
clairement la présente constitution.
Son application sera effective, dès lors que la régularité du
scrutin sera confirmée par un groupe tiré au sort au sein du peuple en
état de se prononcer et sans pression.
La modification doit bénéficier et avoir un intérêt pour le
plus grand nombre du dit peuple. Toute demande de modification ne
respectant pas cet item ne pourra être recevable. Un groupe tiré au sort
délibérera à huit clos et en état de pouvoir se prononcer sans aucune
pression de l'extérieure, décidera de la recevabilité de cette dite
modification.
Le mode de scrutin ainsi que les règles ne peuvent être modifiés que par l'expression du dit peuple et chaque portion du peuple.
S'il est prouvé que des pressions, des manipulations ou des
fraudes entachent le résultat, il sera considéré comme nul, des peines,
décidées par le dit peuple, seront appliquées aux personnes impliquées.
Une mention spécifique sera portée dans leur casier judiciaire (Haute
trahison) et ne pourront plus jamais représenter (sous toutes ses
formes) les intérêts du dit peuple.
Nous, simples citoyens librement assemblés, non membres des actuelles
institutions et engagés solennellement à ne jamais assumer
personnellement les pouvoirs définis par nous-mêmes, conscients de
l'importance de nos institutions pour notre protection contre les abus
de pouvoir, décidons ici de proposer nous-mêmes une nouvelle
Constitution en vue d'établir les fondements d’une authentique
Démocratie, prolongement honnête du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
Débat : "Quel Préambule pour une Constitution nationale ?"
[2]
La présente Constitution se découpe en deux parties qui se
différencient par leur importance [leur « ordre juridique » : la 1ère
commande à la 2nde] et par leur procédure de révision :
La première partie est le Préambule qui proclame les principes
véritablement fondateurs d’une Démocratie digne de ce nom ; cette
partie, qui doit être particulièrement stable, révisable qu’à une majorité renforcée (4/5e) de l’assemblée constituante, révision confirmée par référendum.
La deuxième partie met en œuvre de façon détaillée les principes
énoncés dans la première partie ; cette deuxième partie, qui doit
offrir de la souplesse aux citoyens pour adapter les modalités de leur
souveraineté aux contraintes de l’époque, est révisable à la majorité qualifiée (2/3) de l’assemblée constituante, révision confirmée par référendum.
Aucun pouvoir constitué ne peut changer ne serait-ce qu’une ligne à la Constitution : seule une Assemblée Constituante, entérinée par référendum, peut réviser la constitution.
Notre règle commune supérieure, fondement décisif d’une authentique Démocratie, est « Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir » et « nul ne peut être soumis à une loi à la rédaction de laquelle il n'a pu participer ou qu'il n'a pu légalement contester ».
Article 2 — Vocabulaire
État: organisation administrative chargée des pouvoirs et responsabilités délégués par la souveraineté populaire.
Peuple: Le peuple est l'ensemble des citoyens d'un État ou des personnes constituant une
nation, par rapport aux gouvernants et en référence aux principes de citoyenneté. Exemple : "Le peuple souverain".
Monnaie scripturale: écriture comptable constatant une
dette dans les livres d’une banque ; monnaie temporaire, vouée à la
destruction au moment du remboursement avec intérêts.
Monnaie fiduciaire: Monnaie dont la valeur est égale à
celle que l'on lui attribue, de la confiance publique, sans posséder de
valeur réelle ou d'étalon.
Journaliste: Un journaliste est une personne dont
l'activité professionnelle est le journalisme. Il rapporte des faits
dans l'objectif d'informer le public sans prise de position partisane et
dans l'expression de la vérité. S'il est avéré que ces conditions ne
sont pas respectées, le dit journaliste ne pourra plus jamais exercer
cette profession ou tout autre profession informant le dit peuple. Pour
des raisons de liberté constitutionnelle (selon les pays), aucun diplôme
n'est exigé. (Définition à revoir...).
Article 3 — Schéma
Article 4 — De la citoyenneté
– Citoyen:
Pour tout Français, le statut de citoyen s’acquiert à la naissance.
– Citoyen civique:
Le statut de citoyen civique s’acquiert à la majorité civique (entre 16 et 18 ans).
– Citoyen volontaire:
Le statut de citoyen volontaire s'acquiert, sous réserve d'avoir suivi la formation à la citoyenneté, par tout citoyen civique en faisant la demande. Le citoyen volontaire est un citoyen
ayant plus de devoirs, du fait de son implication dans des activités
politiques et sociales. Il peut être appelé à exercer un mandat au même
titre qu’un citoyen non-volontaire, à la différence que ce premier ne peut refuser le mandat. Le statut de citoyen volontaire peut être temporairement interrompu sans que cela n’ait de
conséquence sur autre chose que les devoirs politiques de la personne.
– Formation à la citoyenneté:
Une formation à la citoyenneté est proposée afin que chaque citoyen puisse participer aux activités civiques et politiques.
Chapitre 2 — PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE
Article 5 — Création monétaire réservée à la puissance publique
Article 6 — Autorité du préambule
Article 7 — Honnêteté des Constituants
Article 8 — Révisions constitutionnelles
Article 9 — Source et contrôle des pouvoirs
Article 10 — Séparation des pouvoirs
Article 11 — Rotation des charges
Article 12 — Responsabilité des acteurs publics
Article 13 — Droit de parole publique pour tous
Article 14 — Information indépendante
Article 15 — Contrôle citoyen
Article 16 — Mandat représentatif
Article 17 — Initiative populaire
Article 18 — Suffrage universel
Article 19 — La commune est l’échelle de référence de la démocratie
Article 20 — Loi et volonté générale
Article 21 — Égalité devant la loi
Article 22 — Laïcité
Article 23 — Subordination des pouvoirs militaires
Article 24 — Participation directe des citoyens aux choix de société
Article 25 — Contrôle des comptes de la Nation
Article 26 — Contrôle constitutionnel
Article 27 — Transferts de souveraineté
Article 28 — Traités
Article 29 — Interdiction générale de la misère
Article 30 — Textes historiques de référence
Article 31 — Symboles démocratiques
2.27.1 Devise
2.27.2 Fête nationale
Chapitre 3 — DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE
Article 32 — Création monétaire réservée à la puissance publique
Article 33 — Missions de l’État
Article 34 — La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum de sa propre initiative
Article 35 — La volonté générale est le cœur de notre Démocratie
Article 36 — La démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires
Article 37 — Les règles électorales font partie de la Constitution
Article 38 — La loi est l’expression de la volonté générale
Article 39 — Le Parlement
3.8.1 Article II-6.1 : L’Assemblée des Partis
3.8.2 Article II-6.2 : L’Assemblée des Citoyens
3.8.3 Article II-6.3 : Rapports entre les Assemblées
3.8.4 Article II-6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit
Article 40 — Les Chambres de Contrôle
3.9.1 Article II-7.1 : Les Chambres de Contrôle des Lois
3.9.2 Article II-7.2 : La Chambre de Contrôle des Députés
3.9.3 Article II-7.3 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif
3.9.4 Article II-7.4 : La Chambre de Contrôle de la Justice
3.9.5 Article II-7.5 : Chambre de contrôle des Médias Publics
3.9.6 Article II-7.6 : Chambre de Contrôle des agents publics
3.9.7 Article II-7.7 : les Conférences de Citoyens
3.9.8 Article II-7.8 : les Jurys Citoyens
Article 41 — Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle
Article 42 — Attributions et limitations du pouvoir exécutif
3.11.1 Article II-9.1 : Le Gouvernement
Article 43 — Le pouvoir judiciaire
Article 44 — Le pouvoir médiatique
3.13.1 Article II-11.1 : Les médias publics d’information
3.13.2 Article II-11.2 : Les médias publics d’expression citoyenne
Article 45 — Probité des agents publics
Article 46 — Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence
Article 47 — Contrôle de la constitutionnalité des normes
Article 48 — Révision de la Constitution
Chapitre 4 — 4 IV. ANNEXES
Article 49 — Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus
Article 50 — Le vote de protestation globale est désigné vote
Article 51 — Règles de l’élection de L’Assemblée des Partis
Article 52 — Règles du tirage au sort de L’Assemblée des Citoyens
4.4.1 Désignation du Gouvernement et du Premier Ministre
4.4.2 Désignation des juges
4.4.3 Désignation des dirigeants des grands médias publics
5 V. Divers
6 VI. Questions
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