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CONSTITUTION
1ère Démocratie
Rédigé par RomainHochart, suivi par 1 abonné.
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Article 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et écologique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. La République veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires. Elle assure la solidarité entre les générations. Une génération ne peut assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l’environnement que celles en vigueur. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales sans distinction de sexe, d'origine ou de religion -
Article 2. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la "Marseillaise". La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité". Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. -
Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou tirés au sort et par la voie du référendum d'initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Il peut également être procédé à un tirage au sort.
Sont électeurs, éligibles ou tirables au sort , dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
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Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
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Article 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. -
Article 6. Le Président de la République est élu au jugement majoritaire. L’électeur vote en donnant son avis sur toutes les candidatures présentées, leur attribuant la mention de son choix (Très bien, Bien, Passable, Insuffisant, À Rejeter). La candidature retenue est celle jugée la plus méritante par la majorité de l’électorat. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. -
Article 7. Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. -
Article 8. Le Président de la République préside le conseil des ministres. -
Article 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres. -
Article 10. Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
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Article 11. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution .L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. -
Article 12. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
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Article 13. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. -
Article 14. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. -
Article 15. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.Il en informe la Nation par un message.Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.Le Parlement se réunit de plein droit.L' Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. -
Article 16. Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. -
Article 17. Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. -
Article 18. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 15, 17, 53, 55 et 60 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. -
Article 19. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.Il dispose de l'administration et de la force armée.Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 48 et 49. -
Article 20. Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 12, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 14. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. -
Article 21. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. -
Article 22. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 24. -
Article 23. La loi est votée par le Parlement ou par référendum d’initiative citoyenne. Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au tirage au sort sur les listes électorales. Il assure la représentation de l'ensemble des citoyens de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
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