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CONSTITUTION

Nouvelle Constitution

Rédigé par Nael, suivi par 0 abonné.

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  1. Préambule 1

    1. 1.1

  2. Préambule 1

    1. Article 1.
      La France, pays des droits et libertés, proclame que chaque être humain, indépendamment de sa race, son genre, sa sexualité, a des droits et libertés fondamentaux inaliénable.  La France, pays des droits et libertés, proclame que chaque être humain, indépendamment de sa race, son genre, sa sexualité, a des droits et libertés inaliénables et sacrés reconnut par la Déclaration des droits de 1789 et par la Convention européenne des droits de l'Homme.  La France, pays des droits et libertés, proclame que chaque être humain, indépendamment de sa race, son genre, sa sexualité, a des droits et libertés inaliénables et sacrés reconnut par la Déclaration des droits de 1789 et par la Convention européenne des droits de l'Homme.  
    2. Article 2.
      La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité et le droit à la défense de tous les citoyens devant la loi. Son organisation est décentralisée.


      La loi garantit l'égal accès de tous les citoyens aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

      La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité et le droit à la défense de tous les citoyens devant la loi. Son organisation est décentralisée.


      La loi garantit l'égal accès de tous les citoyens aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

    3. Article 3.
      Toutes personnes persécuté dans son pays parce qu'il défend la liberté ou l'égalité a automatiquement droit d'asile sur le territoire français.
    4. Article 4.
      Le droit de grève et de manifestation s'exerce de plein droit et ne peut être remis en question uniquement lorsqu'elle porte atteinte à l'ordre public.
    5. Article 5.
      La France garantit l'accès de tous à l'enseignement, la formation, la culture.


      L'enseignement à tous les niveaux et gratuit et accessible à tous les citoyens français sans condition.  

      La France garantit l'accès de tous à l'enseignement, la formation, la culture.


      L'enseignement à tous les niveaux est gratuit et accessible à tous les citoyens français sans condition.  

      La France garantit l'accès de tous à l'enseignement, la formation, la culture.


      L'enseignement à tous les niveaux est gratuit et accessible à tous les citoyens français sans condition.  

    6. Article 6.
      La France n'entreprendra jamais aucune guerre dans un but de conquête et n'utilisera jamais sa force armée contre les libertés de son peuple ou d'un autre.
    7. Article 7.
      Tous les citoyens ont le droits à de bonnes conditions de vies, un logement décent et de quoi subvenir à leurs besoins. Tous les citoyens ont le droits à de bonnes conditions de vies, un logement décent et de quoi subvenir à leurs besoins. 
    1. Droits fondamentaux de tous les citoyens 1.1

    2. Titre premier : De la souveraineté 1.1

  3. Tire premier : De la souveraineté 2

    1. Article 8.
      La langue de la République est le français.

      L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc. rouge.

      La devise de la République est "Liberté, équité, fraternité".

      Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

      La langue de la République est le français.

      L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc. rouge.

      La devise de la République est "Liberté, équité, fraternité".

      Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

      L'hymne de la France est "La Marseillaise

      La langue de la République est le français.

      L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc. rouge.

      La devise de la République est "Liberté, équité, fraternité".

      Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

      L'hymne de la France est "La Marseillaise

    2. Article 9.
      La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement et par ses représentants et par voie de référendum.

      Le tirage au sort doit être impartiale et contrôlé par le Conseil Constitutionnel. 

      Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

      Sont électeurs tous les français âgés de 16 ans de tous les genres, jouissant de leurs droits civils et politiques.  

      La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par ses représentants et par voie de référendum.

      Le tirage au sort doit être impartiale et contrôlé par le Conseil Constitutionnel. 

      Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

      Sont électeurs tous les français âgés de 16 ans de tous les genres, jouissant de leurs droits civils et politiques.  

      La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par ses représentants et par voie de référendum.

      Le tirage au sort doit être impartiale et contrôlé par le Conseil Constitutionnel. 

      Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

      Sont électeurs tous les français âgés de 16 ans de tous les genres, jouissant de leurs droits civils et politiques.  

      La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par ses représentants et par voie de référendum citoyen aussi bien sur les textes de loi ordinaire et en matière constitutionnel.

      Le tirage au sort doit être impartiale et contrôlé par le Conseil Constitutionnel. 

      Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

      Sont électeurs tous les français âgés de 16 ans de tous les genres, jouissant de leurs droits civils et politiques.  

      La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par ses représentants et par voie de référendum citoyen aussi bien sur les textes de loi ordinaires, organiques et en matière constitutionnel.

      Le tirage au sort doit être impartiale et contrôlé par le Conseil Constitutionnel. 

      Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

      Sont électeurs tous les français âgés de 16 ans de tous les genres, jouissant de leurs droits civils et politiques.  

    3. Article 10.
      Les partis politiques ou groupements citoyens concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exerce leur activité librement. 

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et veille à la participation équitable des partis et groupements à la vie démocratique de la Nation.

      Les partis politiques ou groupements citoyens concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. 

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et veille à la participation équitable des partis et groupements à la vie démocratique de la Nation.

      Les partis politiques ou groupements citoyens concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. 

      La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et veille à la participation équitable des partis et groupements à la vie démocratique de la Nation.

    4. Article 11.
      Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et tirés au sort. Par les commissions citoyennes. Par référendum, d'initiative populaire ou révocatoire.   Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et tirés au sort. Par les commissions citoyennes. Par référendum, d'initiative populaire ou révocatoire.   
    5. Article 12.
      La souveraineté s'exerce par le contrôle de la monnaie.


      Les monnaies reconnus par la France est l'Euro dans les transaction avec l'Union Européenne et à l'intérieur du territoire national et le Franc étant une monnaie locale utilisable et valable uniquement sur le territoire national.

      Les monnaies reconnus par la France sont l'Euro et le Franc, étant une monnaie locale utilisable et valable uniquement sur le territoire national.

  4. Titre II : La séparation des pouvoirs 3

    1. Article 13.
      La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est effective et contrôlé par le Conseil Constitutionnel et les différents organismes de contrôle prévus par la Constitution. Le pouvoir législatif élabore et vote les lois sans les exécuterLe pouvoir exécutif applique les lois.Le pouvoir judiciaire tranche les litiges.La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est effective et contrôlé par le Conseil Constitutionnel et les différents organismes de contrôle prévus par la Constitution. 
    2. Article 14.
      Les pouvoirs sont séparés pour agir comme des contres-pouvoirs entre eux.

      L'Etat protège les citoyens "Lanceur d'alerte" contre l'intimidation politique et d'acteur économique.

    1. Titre III : Le Président de la République 3.1

  5. Titre III : Le Président de la République 4

    1. Article 15.
      Le Président de la République est l'arbitre des institutions, il veille à l'intérêt général, il porte ses actions sur le long-terme.Le Président de la République est le garant des institutions, il veille à l'intérêt général, il porte ses actions sur le long-terme.
    2. Article 16.
      Le Président est élu au suffrage direct universel pour un mandat de 7 ans non-renouvelable. Le Président est élu au suffrage direct universel pour un mandat de 7 ans non-renouvelable. 

      Le Président est élu au suffrage direct universel pour un mandat de 7 ans non-renouvelable. 


      Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

      Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

      L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

      En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le président du Sénat Citoyen et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

      En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

      Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

      Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

      En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

      Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

      Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

      Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

      Le Président est élu au suffrage direct universel pour un mandat de 7 ans non-renouvelable. 


      Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

      Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

      L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

      En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le président du Sénat Citoyen et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

      En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

      Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

      Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

      En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

      Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

      Le Président est élu au suffrage direct universel pour un mandat de 7 ans non-renouvelable. 


      Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

      Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

      L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

      En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée Nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

      En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

      Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

      Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

      En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

      Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

      Le Président est élu au suffrage direct universel pour un mandat de 7 ans non-renouvelable. 


      Le Président de la République est élu au scrutin de Condorcet randomisé des suffrages exprimés.

      Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

      L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

      En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée Nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

      En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

      Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

      Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

      En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

      Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

    3. Article 17.
      Le Président est tenu informé des négociations international, signe et ratifie les traités après accord unanime des deux chambres du Parlement.

      Le Président est tenu informé des négociations international, signe et ratifie les traités après accord unanime des deux chambres du Parlement.


      Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

      Le Président est tenu informé des négociations international, signe et ratifie les traités après accord des deux chambres du Parlement.


      Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

    4. Article 18.

      Le président de la République préside le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.

      Le président de la République préside le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.

    5. Article 19.

      Le Président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par le Sénat Citoyen.

    6. Article 20.

       Il présente, chaque année, par un message, au Congrès, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

    7. Article 21.

      Il veille à la défense de l'État, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée Nationale et le Sénat Citoyen réunis en Congrès.

    8. Article 21.

       Il présente, chaque année, par un message, au Congrès, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

    9. Article 22.

      Lorsque les institutions de la République, la sécurité du peuple français, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officiel et accord à la majorité du Premier ministre, des présidents des assemblées, Conseil constitutionnel, ainsi que le Président du CESE.

      Il en informe la nation par un message.

      Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

      Le Parlement se réunit de plein droit.

      L'Assemblée nationale et le Sénat Citoyen ne peuvent être dissouts pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

      Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat Citoyen, soixante députés ou soixante sénateurs citoyens, le Président du CESE aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

      Une fois le délai de soixante jours écoulés l'Assemblée Nationale et le Sénat Citoyen réunit en Congrès vote sur la prolongation ou la fin de ces pouvoirs exceptionnel.

      Les pouvoirs exceptionnels ne peuvent être conservé plus de trois mois d'affilé. 

      Lorsque les institutions de la République, la sécurité du peuple français, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officiel et accord à la majorité du Premier ministre, des présidents des assemblées, Conseil constitutionnel, ainsi que le Président du CESE.

      Il en informe la nation par un message.

      Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

      Le Parlement se réunit de plein droit.

      L'Assemblée nationale et le Sénat Citoyen ne peuvent être dissouts pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

      Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat Citoyen, soixante députés ou soixante sénateurs citoyens, le Président du CESE ou par un référundum citoyen aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

      Une fois le délai de soixante jours écoulés l'Assemblée Nationale et le Sénat Citoyen réunit en Congrès vote sur la prolongation ou la fin de ces pouvoirs exceptionnel.

      Les pouvoirs exceptionnels ne peuvent être conservé plus de trois mois d'affilé. 

    10. Article 23.

       Le Président de la République est responsable dans le cas de haute trahison, en cas de crimes ou délits majeurs.

      Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale, le Sénat Citoyen et renvoyé devant la Haute Cour de justice.


    11. Article 24.

      Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés et contre-signé par le Premier Ministre, en conseil des ministres.

      Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

      Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

      Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

      Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et du CESE. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

      Le Président de la République signe les décrets délibérés et contre-signé par le Premier Ministre, en conseil des ministres.

      Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

      Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. Ces derniers devront être auditionné et approuvé par le Sénat Citoyen.

      Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

      Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et du CESE. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

      Le Président de la République signe les décrets délibérés et contre-signé par le Premier Ministre, en conseil des ministres.

      Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

      Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. 

      Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

      Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de l'Assemblée Nationale, le Sénat Citoyen et du CESE. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

    12. Article 25.

      Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés et contre-signé par le Premier Ministre, en conseil des ministres.

      Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

      Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

      Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

      Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et du CESE. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

      Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

      Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

      Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

      Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et du CESE. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

  6. Titre IV : Le Gouvernement 5

    1. Article 25.
      Le Premier Ministre est élu par l'Assemblée Nationale et désigne le Gouvernement après avis et accord du Sénat Citoyen. 
    2. Article 26.

      Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

    3. Article 27.
      Le Premier Ministre est élu par l'Assemblée Nationale et désigne le Gouvernement après avis et accord du Sénat Citoyen. 
    4. Article 27.
      Le Gouvernement, après consultation du Conseil d'Etat et d'une consultation interministériel, peut proposer des amendement au proposition de lois 15 jours avant le début de la discussion à l'Assemblée nationale.
    5. Article 28.

      Le Gouvernement après délibération en Conseil des Ministres peut institué un référendum révocatoire du Sénat Citoyen.


      Pour cela une majorité absolue de "Oui" devra être obtenu, si l'abstention et les votes blancs représente plus de 15% des voix exprimés le référendum est considéré comme refusé. 

    6. Article 29.

      Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant le Sénat Citoyen la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

      Le Sénat Citoyen met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Sénat Citoyen. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un sénateur citoyen ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

      Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant le Sénat Citoyen la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

      Le Sénat Citoyen met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Sénat Citoyen. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt et aucun contact avec les membres de l'exécutif ou de l'Assemblée Nationale n'est autorisé. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le Sénat. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un sénateur citoyen ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

    7. Article 30.

      Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

      Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

      Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées uniquement lors des auditions du Parlement. Ils sont entendus si ils le demandent et que cette demande est approuvé par les chambres concernés lors d'un vote.

      Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

    8. Article 31.

      Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

      Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

      Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 18.

    9. Article 32.

      Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

      Les membres de Gouvernement peuvent occupé un poste dans le secteur privé après un délai de 5 ans sous peine de poursuite.
    10. Article 33.

      En cas de dissolution, le Conseil des Ministres, à l'exception du Premier Ministre et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.

      L'Assemblée Nationale a alors 20 jours pour désigner le nouveau Premier Ministre.

      Les élections générales ont lieu 15 jours au moins, 20 jours au plus après la dissolution.

      L'Assemblée nationale et le Sénat Citoyen se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.


    11. Article 34.

      En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de Premier Ministres.

    1. Chapitre 2 : La responsabilité des membres du Gouvernement 5.1

      1. Article 35.

        Les Ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et sont passible de peine de prison les destituants automatiquement.

      2. Article 36.
        L'instance ayant la capacité de juger un ministre, un député, un sénateur citoyen ou le Président de la République, est la Haute Cour de Justice de la République.


        Elle est composé de six magistrats et six citoyens inscrit sur les listes électorales tirés au sort.


        Un membre élu de la Haute autorité de contrôle des actions politiques se constituera en Procureur de la République.


        Le Sénat Citoyen et l'Assemblée Nationale réuni chacune en commission d'enquête seront chargés de rendre un rapport de l'affaire.


        Toutes personnes intéressé, Le Sénat Citoyen et l'Assemblée Nationale après un vote, la Haute autorité de contrôle des actions politiques pourra saisir la Haute Cour de Justice de la République.

        L'instance ayant la capacité de juger un ministre, un député, un sénateur citoyen ou le Président de la République, est la Haute Cour de Justice de la République.


        Elle est composé de six magistrats et six citoyens inscrit sur les listes électorales tirés au sort.


        Un membre élu par la Haute autorité de contrôle des actions politiques se constituera en Procureur de la République.


        Le Sénat Citoyen et l'Assemblée Nationale auront réuni chacune en commission d'enquête seront chargés de rendre un rapport de l'affaire.


        Toutes personnes intéressé, Le Sénat Citoyen et l'Assemblée Nationale après un vote, la Haute autorité de contrôle des actions politiques pourra saisir la Haute Cour de Justice de la République.

        L'instance ayant la capacité de juger un ministre, un député, un sénateur citoyen ou le Président de la République, est la Haute Cour de Justice de la République.


        Elle est composé de six magistrats et six citoyens inscrit sur les listes électorales tirés au sort.


        Un membre élu par la Haute autorité de contrôle des actions politiques se constituera en Procureur de la République.


        Le Sénat Citoyen et l'Assemblée Nationale auront obligation de se réunir en commission d'enquête qui seront chargés de rendre un rapport de l'affaire.


        Toutes personnes intéressé, Le Sénat Citoyen et l'Assemblée Nationale après un vote ou la Haute autorité de contrôle des actions politiques pourra saisir la Haute Cour de Justice de la République.

  7. TITRE V : Le Parlement 6

    1. Article 37.
      Le Parlement est composé de deux chambre, l'Assemblée Nationale et le Sénat Citoyen.

      Le Parlement est composé de deux chambre, l'Assemblée Nationale et le Sénat Citoyen.


      Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.


      Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au tirage au sort entre les citoyens inscrits sur les listes électorales. Il assure la représentation du peuple français.


      Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat Citoyen.

      Le Parlement est composé de deux chambre, l'Assemblée Nationale et le Sénat Citoyen.


      Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage de Condorcet randomisé.


      Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au tirage au sort entre les citoyens inscrits sur les listes électorales. Il assure la représentation du peuple français.


      Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat Citoyen.

    2. Article 38.

      Une loi organique fixe le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

      Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

      Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs citoyens.

      Une loi organique voté par le Sénat Citoyen et contrôlé par le Conseil Constitutionnel et la Haute Autorité de contrôle des actions politiques fixe le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

      Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

      Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs citoyens.

    3. Article 39.
      Le Sénat Citoyen est tiré au sort parmi les citoyens français inscrit sur les listes électorales disposant de leurs droit civil et politique. 


      La durée du mandat des sénateurs citoyens est de trois ans.


      Ils sont tirés au sort par le Conseil Constitutionnel contrôlé par l'Assemblée Constituante le premier mercredi du mois de juin. 

      Les nouveaux sénateurs citoyens reçoivent une formation à l'élaboration des lois et au fonctionnement des institutions politiques pendant une durée de sept mois. 


      une indemnité est offerte à tous les membres tiré au sort pendant cette période, fixé par une loi organique. 


      Tous citoyens tiré au sort et ne pouvant, pour des raisons manifestes, exercer son mandat devra faire une déclaration d'incapacité auprès de la Haute Autorité de contrôle des actions politiques. 


      Tous citoyens en capacité d'exercé le mandat et se dérobant à cette fonction se verra verser une amande d'un montant fixé par une loi organique.  

      Le Sénat Citoyen est tiré au sort parmi les citoyens français inscrit sur les listes électorales disposant de leurs droit civil et politique. 


      La durée du mandat des sénateurs citoyens est de trois ans.


      Ils sont tirés au sort par le Conseil Constitutionnel contrôlé par l'Assemblée Constituante le premier mercredi du mois de juin. 

      Les nouveaux sénateurs citoyens reçoivent une formation à l'élaboration des lois et au fonctionnement des institutions politiques pendant une durée de sept mois. 


      une indemnité est offerte à tous les membres tiré au sort pendant cette période, fixé par une loi organique. 


      Tous citoyens tiré au sort et ne pouvant, pour des raisons manifestes, exercer son mandat devra faire une déclaration d'incapacité auprès de la Haute Autorité de contrôle des actions politiques. 


      Tous citoyens en capacité d'exercé le mandat et se dérobant à cette fonction se verra verser une amande d'un montant fixé par une loi organique.  


      Tous Sénateurs citoyens ne pourra être renvoyé de son travail.

    4. Article 40.

      Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

      Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation de la Haute Autorité de contrôle des actions politiques. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

      La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

      L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

    5. Article 41.

      Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable de Juin et prend fin le dernier jour ouvrable de janvier.

      Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

      Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

      Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

      Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable de Juin et prend fin le dernier jour ouvrable de janvier.

      Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

      Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

      Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

    6. Article 42.

      Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

      Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

    7. Article 43.
      Le Sénat Citoyen, l'Assemblée Nationale, le CESE, les Commissions Citoyennes établissent des propositions de lois qui seront débattus au Parlement. 


      Les deux chambres amande les propositions de lois qui sont renvoyés à tour de rôle à l'Assemblée Nationale et au Sénat Citoyen.


      Si un désaccord entre les chambres est manifeste il y a alors réunion d'une commission paritaire mixte composé de membres du Sénat Citoyen et de l'Assemblée Nationale dont le nombre est fixé par une loi organique.


      Si le désaccord continu après ça c'est le Sénat Citoyen qui a le dernier mot.  

      Le Sénat Citoyen, l'Assemblée Nationale, le CESE, les Commissions Citoyennes, le Gouvernement établissent des propositions de lois qui seront débattus au Parlement. 


      Les deux chambres amande les propositions de lois qui sont renvoyés à tour de rôle à l'Assemblée Nationale et au Sénat Citoyen.


      Si un désaccord entre les chambres est manifeste il y a alors réunion d'une commission paritaire mixte composé de membres du Sénat Citoyen et de l'Assemblée Nationale dont le nombre est fixé par une loi organique.


      Si le désaccord continu après ça c'est le Sénat Citoyen qui a le dernier mot.  

    8. Article 44.
      Le Sénat Citoyen a un droit de question à l'Assemblée Nationale sur les motivations de leurs projets de lois et amendements.


      Les Députés désignés par l'Assemblée Nationale devront venir devant le Sénat Citoyen justifier leurs positions de manière claire. 

    9. Article 45.
      Le Sénat Citoyens auditionne et valide tous les membres des autorités administratives indépendantes nommés par le Président avant leurs prisent de fonction. Le Sénat Citoyens auditionne et valide tous les membres des autorités administratives indépendantes nommés par le Président de la République avant leurs prisent de fonction. 
    10. Article 46.
      Soixante sénateurs citoyens peuvent déposer une motion de censure à l'encontre de l'Assemblée Nationale.


      La motion sera alors voté 72 heures après sa déposition et après avis du CESE et des Assemblées Citoyennes Territoriales. 


      Seul les votent en faveur de la motion sont pris en compte. La motion de censure doit être voté au 3/5 du Sénat Citoyen.


      Si la motion est adopté l'Assemblée Nationale gardera ces fonctions jusqu'à se que des nouvelles élections soit organisé, au maximum un mois après adoption de la motion de censure.



    11. Article 47.

      Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

      Les assemblée ne peuvent siéger en comité secret sauf en cas de force majeur.

    12. Article 48.

      La loi fixe les règles concernant :

      - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
      - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
      - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
      - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

      La loi fixe également les règles concernant :

      - le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
      - la création de catégories d'établissements publics ;
      - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
      - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

      La loi détermine les principes fondamentaux :

      - de l'organisation générale de la défense nationale ;
      - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
      - de l'enseignement ;
      - de la préservation de l'environnement ;
      - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
      - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

      Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

      Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

      Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

      Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

      Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    13. Article 49.
      Le projet de loi finance adopté par le Parlement doit être accessible à tous les citoyens et rédigé et expliqué de manière claire.
  8. Titre VI : Les organes de contrôle 7

    1. Chapitre 1 : Le Conseil économique sociale et environnemental 7.1

      1. Article 50.
        Les membres du conseil économique sociale et environnementale sont désignés par les acteurs associatifs, syndicales et patronales. 


        Un Conseil scientifique, juridique compose le CESE désigné par les chercheurs. 

        Les membres du conseil économique sociale et environnementale sont désignés par les acteurs associatifs, syndicales et patronales. Les modalités de désignation sont régit par une loi organique.


        Un Conseil scientifique, juridique compose le CESE désigné par les chercheurs. 

      2. Article 51.
        Le CESE peut être saisi par le Sénat Citoyen ou par un référendum d'initiative populaire signé par 500 000 citoyens pour rendre un avis consultatif sur une question posé.


        Il peut s'auto-saisir sur une question qui lui semble intéressante.

        Le CESE peut être saisi par le Sénat Citoyen ou par un référendum d'initiative populaire signé par 500 000 citoyens pour rendre un avis consultatif sur une question posé.


        Il peut s'auto-saisir sur une question qui lui semble intéressante.


        Il a le devoir d'alerté le Sénat Citoyen sur les problèmes sociaux, économiques, environnementales. 

      3. Article 52.
        Les membres du CESE sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.


        Il est composé de 300 membres.

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