Aide : Qu'est-ce qu'une Constitution sur ce site ?

Une Constitution c'est :


  1. Un ensemble de "Chapitres" : un peu l'équivalant des dossiers sur un ordinateur, dans lequel vous placez des fichiers.
  2. Chaque Chapitre contient un ensemble d'Articles (et éventuellement des "Sous-Chapitres") : les articles sont un peu l'équivalant des fichiers que l'on place dans un dossier ou un sous-dossier.
  3. Chaque Article contient un ensemble de "paragraphe" ou "alinéa" : Vous pouvez en avoir autant que vous le voulez et éventuellement les numéroter, c'est vous qui gérer le contenu des articles comme bon vous semble.

Pour supprimer définitivement un élément, il vous faut cliquer sur l'icone du menu à coté de l'élément, et cliquez une première fois sur "supprimer", votre élément sera alors "abrogé" (il reste présent mais grisé, c'est un peu comme s'il était à la corbeille), vous pouvez ensuite retourner cliquer sur le même menu et vous pourrez soit restaurer l'élément (annuler l'abrogation), soit le supprimer définitivemnt.


Pour voir les propositions des autres utilisateurs ou proposer vous même une version d'un article, cliquez sur l'icone de menu à côté de l'élément ciblé et cliquez sur Comparer / Proposer.


ATTENTION : les "notes" sont un espace réservé qui permettent de donner les intentions d'un article ou d'un chapitre, mais vous ne devez pas y rédiger d'article directement ; c'est un méta-niveau conceptuel, qui dévloppe la modélisation de comment on veux écrire un article, mais sans l'écrire directement.

Ne plus afficher cette aide par défaut

Des modifications sur votre Constitution sont en cours... Pensez à sauvegarder avant de quitter la page.

CONSTITUTION

Nouvelle Constitution

Rédigé par soleil10, suivi par 0 abonné.

Avec 11 articles répartis en 4 chapitres,

Obtient la note de 5/10 en moyenne,

et 0 de médiane avec 0 notes.

  1. 1

    CONSTITUTION DE LA FRANCE

     

    1. Article 1.

      Principe I: La division des sexes étant ordonnée par Dieu,notre Createur dans laquelle l’homme et la femme sont partenaires, Le Parlement ne passera aucune loi qui contredise la division des sexes, ordonnée par Dieu, dans laquelle l'homme et la femme sont partenaires. Le mariage fidèle entre un homme et une femme étant l’idéal de la création de Dieu, le gouvernement de France ne passera aucune loi qui interfère ou contredise cette loi Divine. Le fruit d’un mariage fidèle étant la conception d’enfants, le Parlement ne passera aucune loi permettant de blesser ou tuer toute personne née ou à naître. L’abstinence sexuelle avant le mariage étant la condition idéale pour les jeunes mariés, le Parlement ne passera aucune loi soutenant ou aidant à des styles de vie alternatifs. 

    2. Article 1.

      Nous, le peuple de France en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution 

    3. Article 2.

      Nous, le peuple de France en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution 

      Nous, le peuple de France en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution 

    4. Article 2.

      Principe I: Le Parlement ne passera aucune loi qui contredise la division des sexes, ordonnée par Dieu, dans laquelle l'homme et la femme sont partenaires. Le mariage fidèle entre un homme et une femme étant l’idéal de la création de Dieu, le gouvernement de France ne passera aucune loi qui interfère ou contredise cette loi Divine. Le fruit d’un mariage fidèle étant la conception d’enfants, le Parlement ne passera aucune loi permettant de blesser ou tuer toute personne née ou à naître. L’abstinence sexuelle avant le mariage étant la condition idéale pour les jeunes mariés, le Parlement ne passera aucune loi soutenant ou aidant à des styles de vie alternatifs. 

      Principe II : Ne pas nuire aux Droits de la Personne (de l’Homme)  Tous les êtres vivants génétiquement non modifiés, étant le point culminant de la création de Dieu, sont dotés par le Créateur de Droits Humains inaliénables:

      Droit I ; Le Parlement ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs. 

      Droit II : Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint. 

      Droit III : Aucune troupe ne pourra, en temps de paix, être cantonnée dans une maison privée, sans l'autorisation de son propriétaire ; en temps de guerre, le cantonnement ne pourra être effectué que conformément aux règles fixées par la loi. 

      Droit IV : Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir. 

      Droit V : Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un Grand Jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.


      Droit VI : Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis — le district ayant été préalablement délimité par la loi —, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.

      Droit VII : Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera deux cent francs, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour de France autrement que selon les règles de droit commun. 

      Droit VIII:  Il ne pourra être exigé de caution disproportionnée, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cbservé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour de France autrement que selon les règles de droit commun. ruelles ou inhabituelles. 

      Droit IX : L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple.

      Droit X: Les pouvoirs non délégués  à l'Etat Francais par la Constitution sont réservés au peuple. 

    5. Article 3.

      Principe III :  Ne pas abuser des Fonds Publics 

      Article I

      - Section 1 - 

      Le pouvoir judiciaire de France sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Parlement pourra périodiquement ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges pendant une période de douze (12) ans et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction. La Cour Suprême sera composée de douze (12) juges. Les juges seront divisés en six (6) classes de telle manière que tous les deux (2) ans, deux (2) juges soient nommés.

      - Section 2 - 

      1 : Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas, en droit et en équité, découlant de la présente Constitution, les lois de France, aux traités déjà conclus, ou qui doivent être faits, sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls; à toutes les causes d'amirauté et de juridiction maritime; aux différends auxquels la France sera partie; aux différends entre la France et les États étrangers, citoyens ou sujets.  

      2 : Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux dans lesquels la France sera partie, la Cour suprême est compétente en première instance. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura juridiction d'appel, en tant que droit et de fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Parlement pourra faire.  

      3 : Tous les crimes, sauf dans les cas de destitution, seront présentés à un jury, et ce jugement aura lieu dans le departement  (region) où les dits crimes auront été commis, mais lorsqu'ils ne sont commis dans aucun departement, le jugement aura lieu à tel lieu ou place que le Parlement aura désigné, par la loi. 

      4 : Le tribunal reconnaît le droit des jurys d'annuler les lois injustes et inconstitutionnelles. 

      5 : La connaissance de la circonstance de l'affaire ne pourra pas être un motif de renvoi d'un juré.   

      - Section 3 - 

      1: Le crime de trahison envers la France ne consistera que dans l'acte de faire la guerre contre elle, ou de se ranger du côté de ses ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique. 

      2: Le Parlement aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef ne pourra s'étendre à la postérité [Corruption de sang], ni entraîner confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné. 

    6. Article 3.

      Nous, le peuple de France, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution 

    7. Article 4.

      Article III 

      - Section 1 - 

      Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués au Parlement de France, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants.[députés] 

      - Section 2 - 

      1: La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux (2) ans par le peuple de France. Les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l'assemblée la plus nombreuse de la législature de France. Chaque membre sera limité à 6 mandats de service. 

      2 : Nul ne pourra être représentant s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq (25) ans, s'il n'est citoyen de France depuis sept (7) ans et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans la circonscription ou il doit etre  élu .. 

      3 : Le nombre de Représentants et le montant des impôts directs seront répartis entre les différents Departements faisant partie de la France, proportionnellement au nombre de leurs habitants. Le recensement sera effectué dans les trois (3) ans qui suivront la première réunion du Parlement de France et ensuite tous les dix (10) ans selon des modalités fixées par la loi. Le nombre de Représentants n'excédera pas un pour chaque deux mille cent (2100) habitants. 

      4 : Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'une circonscritption, le pouvoir exécutif fera procéder à des élections pour y pourvoir. 

      5 : La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation [impeachment]. 

      6. Le gouvernement ne paiera pour aucun des logements des membres du bureau de la Chambre.

      - Section 3 - 

      1: Le Sénat de France sera composé de deux (2) sénateurs par departement,[101 departements] choisis pour six (6) ans par la législature de chacun, et chaque sénateur disposera d'une (1) voix. Chaque Sénateur sera limité à deux (2) termes de service. 

      2: Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés aussi également que possible en trois (3) groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la deuxième année, ceux du second groupe à l'expiration de la quatrième année et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle sorte qu'un tiers des sénateurs puisse être renouvelé tous les deux (2) ans et si des vacances se produisent, par démission ou autrement, en dehors des sessions de la législature, le pouvoir exécutif peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la réunion suivante de la législature, qui pourvoira alors à ces vacances. 

      3: Nul ne pourra être Sénateur s'il n'est âgé de trente (30) ans révolus, s'il n'est citoyen de France depuis au moins neuf ans et s'il ne réside pas, au moment de cette élection, dans le departement dans lequel il se présente. 

      4: Le Vice-président de France sera président du Sénat. Mais il n'aura pas le droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix du Sénat. 

      5: Le Sénat choisira les autres membres de son bureau, ainsi qu'un président pro tempore, en cas d'absence du vice-président, ou lorsqu'il sera appelé à exercer les fonctions de Président de France                                                                                    

      6: Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les mises en accusation (impeachments). Quand il siégera en cette capacité, ses membres seront astreints au serment ou à une déclaration solennelle. En cas de jugement du Président de France, le président de la Cour suprême présidera le Sénat ; et nul ne sera déclaré coupable qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. 

      7: Les condamnations prononcées en cas d'impeachment ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée de France; mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation suivant le droit commun. 

      - Section 4 - 

      1: La date, le lieu et la procédure pour les élections des sénateurs et des représentants seront déterminés dans chaque departement par la législature de ce departement ; le Parlement peut toutefois, à tout moment, déterminer ou modifier par une loi les règles des élections, à l'exception de celles relatives au lieu des élections des sénateurs. 

      2: Le Parlement siégera au moins une fois par an; il se réunira le premier lundi de décembre, à moins qu'il ne fixe par la loi un autre jour. 

      - Section 5 - 

      1: Chaque Chambre sera juge des élections, de leur régularité et de l'éligibilité de ses membres. Dans chacune d'entre elles, une majorité sera nécessaire pour délibérer. Si ce quorum n'est pas atteint, les membres présents peuvent décider de s'ajourner quotidiennement et peuvent être autorisés à exiger la présence des membres absents selon des modalités et des sanctions que chaque Chambre déterminera. 

      2: Chaque Chambre peut élaborer son règlement intérieur, sanctionner ses membres pour tout comportement perturbateur ou prononcer l'expulsion de l'un d'entre eux à la majorité des deux tiers. 

      3: Chaque chambre tiendra un procès-verbal de ses débats et le publiera périodiquement, à l'exception des parties qui lui sembleraient requérir le secret; les votes pour et les votes contre des membres de chacune des chambres sur toute question seront, à la demande d'un cinquième des membres présents, consignés dans le procès-verbal. 

      4: Lorsque le Parlement est en session, aucune des deux Chambres ne pourra s'ajourner pour plus de trois jours sans l'accord de l'autre, ni siéger dans un autre lieu que celui où siègent les deux Chambres. 


      - Section 6 - 

      1: Les sénateurs et les représentants percevront une indemnité qui sera fixée par la loi et payée par le Trésor de France. En aucun cas autre que ceux de trahison, crime ou atteinte à la paix publique, ils ne pourront être arrêtés durant les sessions de leur chambre, ni lorsqu'ils se rendront à une session de cette chambre ou en reviendront; ils ne pourront être inquiétés en aucun lieu pour leurs discours ou opinions émis dans l'une quelconque des chambres.. 

      2: Nul sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité de France, qui aurait été créée ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période ; aucune personne occupant une charge relevant de l'autorité de France ne pourra devenir membre de l'une des deux chambres tant qu'elle exercera cette fonction. 

      - Section 7 - 

      1: Toutes les propositions de loi relatives à l'impôt devront être d'abord discutées par la Chambre des Représentants ; mais le Sénat pourra proposer des amendements ou y concourir, comme pour toute autre proposition de loi. 

      2: Toute proposition de loi votée par la Chambre des Représentants et le Sénat devra être soumise au Président de France avant d’acquérir force de loi. S'il l'approuve, il la signera ; dans le cas contraire, il la renverra à la Chambre dont elle émane, accompagnée de ses objections. Celles-ci devront être inscrites in extenso sur le procès-verbal de la Chambre qui réexaminera la proposition de loi. Si, à la suite de ce nouvel examen, les deux tiers des membres de cette Chambre confirment leur vote elle sera transmise, accompagnée des objections présidentielles, à l'autre Assemblée qui, à son tour, la discutera à nouveau. Si cette dernière l'approuve à la  majorité des deux tiers, la loi deviendra alors définitive. Mais, dans toutes ces hypothèses, les voix dans les deux Chambres seront décomptées par " oui " ou par " non ", et les noms des personnes ayant voté pour et contre la loi figureront dans le procès-verbal de leur Chambre respective. Si une loi n'est pas renvoyée par le Président dans les dix jours (dimanche excepté) après lui avoir été soumise, elle deviendra définitive comme s'il l'avait signée, à moins que le Parlement, en s'ajournant, n'en empêche le renvoi ; dans cette hypothèse, elle ne sera pas considérée comme définitive et ne pourra entrer en vigueur

      - Section 7 - 

      1: Toutes les propositions de loi relatives à l'impôt devront être d'abord discutées par la Chambre des Représentants ; mais le Sénat pourra proposer des amendements ou y concourir, comme pour toute autre proposition de loi. 

      2: Toute proposition de loi votée par la Chambre des Représentants et le Sénat devra être soumise au Président de France avant d’acquérir force de loi. S'il l'approuve, il la signera ; dans le cas contraire, il la renverra à la Chambre dont elle émane, accompagnée de ses objections. Celles-ci devront être inscrites in extenso sur le procès-verbal de la Chambre qui réexaminera la proposition de loi. Si, à la suite de ce nouvel examen, les deux tiers des membres de cette Chambre confirment leur vote elle sera transmise, accompagnée des objections présidentielles, à l'autre Assemblée qui, à son tour, la discutera à nouveau. Si cette dernière l'approuve à la  majorité des deux tiers, la loi deviendra alors définitive. Mais, dans toutes ces hypothèses, les voix dans les deux Chambres seront décomptées par " oui " ou par " non ", et les noms des personnes ayant voté pour et contre la loi figureront dans le procès-verbal de leur Chambre respective. Si une loi n'est pas renvoyée par le Président dans les dix jours (dimanche excepté) après lui avoir été soumise, elle deviendra définitive comme s'il l'avait signée, à moins que le Parlement, en s'ajournant, n'en empêche le renvoi ; dans cette hypothèse, elle ne sera pas considérée comme définitive et ne pourra entrer en vigueur.                                                                       

       3: Tout ordre, résolution ou vote pour adoption  nécessitant le concours du Sénat et de la Chambre des Représentants (sauf décision d'ajournement) sera soumis au Président de France et, avant de devenir exécutoire, devra être approuvé par lui ou, dans le cas contraire, approuvé à nouveau par une majorité des deux tiers au Sénat et à la Chambre des Représentants, conformément aux règles et aux restrictions prévues dans le cas d'une proposition de loi. 

      - Section 8 - 

      1: Le Parlement aura le pouvoir de lever et de percevoir des taxes sur les ventes, droits, impôts et excises dans le but d'assurer le règlement de la dette du pays et de pourvoir à une défense commune de la France. Mais tous les droits de douane, taxes et droits d'accise devront être identiques sur tout le territoire de France; Le Parlement n’est pas autorisé d'imposer des impôts sur la valeur ajoutée, la propriété et le revenu. Le Parlement n’est pas autorisé de percevoir des taxes, droits, frais d'utilisation et tout autre type de produit qui reviennent au gouvernement qui dépassent 10% du PIB de al France, sauf en temps de guerre ou d'urgence nationale. En période d'urgence nationale, la TVA peut être temporairement instituée, mais les impôts sur le revenu ne seront pas imposés 

      2: De faire des emprunts sur le crédit de la France en temps d’urgence et de guerre. En temps de paix, le congrès n’est pas autorisé de faire des emprunts pour 

      les opérations générales du gouvernement.  Si les dépenses excèdent les revenus, il y aura séquestration automatique des dépenses au-delà du prévu. 

      3 : De réglementer le commerce avec l'étranger  

      4 : D'établir une réglementation uniforme pour la naturalisation et, en matière de faillite, un même régime légal applicable sur tout le territoire de France. 

      5 : De battre la monnaie, d'en déterminer la valeur ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer les normes applicables en matière de poids et mesures. 

      6 : De réprimer la contrefaçon des effets publics et de la monnaie émise par la France.; 

      7 : De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs. 

      8 : De constituer des tribunaux subordonnés à la Cour suprême. 

      9 : De définir et de réprimer les actes de piraterie et les crimes commis en haute mer, ainsi que les atteintes à la loi des nations. 

      10 : De déclarer la guerre, d'octroyer des lettres de marque et de représailles, et de réglementer les prises sur terre et sur mer. 

      11 : De lever et d'entretenir des armées, sous la réserve de ne pas voter des crédits à cet effet pour une durée supérieure à deux ans. 

      12 : De créer et d'entretenir une marine, une force aérienne et une agence spatiale. 

      13 : De réglementer l'organisation et l'administration des forces terrestres, aériennes et navales. 

      14 : De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de France, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;                                                                                       

       15 : De prendre toutes dispositions pour organiser les milices, les armer et assurer leur discipline, et pour administrer celles d'entre elles susceptibles d'être mises au service de la France, les Departements restant seuls compétents pour nommer les officiers, et assurer l'entraînement des milices selon les règles de discipline fixées par le Parlement. 

      16 : La milice étant la principale forme de défense nationale; Les armées permanentes payées ne sont ni autorisées ni maintenues. L'armée peut conserver des équipements militaires destinés à être utilisés par la milice. 

      17 : De faire toutes les lois nécessaires à la mise en œuvre des attributions ci-dessus énoncées et de celles conférées au Gouvernement de France, à ses administrations ou à ses agents par la présente Constitution. 

      18 : Le Parlement doit légiférer pour limiter ou interdire la concentration du marché et / ou la formation de monopoles. 

      19 : Le Parlement doit légiférer pour interdire que les activités de banque commerciale et de banque d'investissement soient menées au sein d’une seule compagnie. 

      20 : Le Parlement doit légiférer pour limiter toute banque à un maximum de 1% de l'ensemble du secteur bancaire 

      21 : Le Parlement doit légiférer contre l’usure; 

      22 : Le Parlement doit légiférer pour interdire les sociétés de holding et les conglomérats d’avoir la propriété d’industries distinctes. 

      23 : Le Parlement établira des lois exigeant que toutes les entreprises de presse ou les entreprises diffusant les nouvelles soient la propriété de citoyens individuels (personnes vivantes non génétiquement modifiées)  

      24 : Le Parlement doit légiférer pour exiger la liberté de l'information à tous les citoyens. 

      25 : Le Parlement doit légiférer pour protéger les citoyens de France contre tout harcèlement ou abus de la part des bureaucraties gouvernementales. Le Parlement a le devoir de pourvoir au recouvrement des dommages et intérêts, des honoraires et des dépenses  connectés  en cas d’actions bureaucratiques illicites; 

      26 : Le Parlement doit légiférer pour rendre le gouvernement responsable pour les dommages au cas où le gouvernement aurait adopté des lois restreignant le droit de l'individu à défendre sa personne. 

      27 : Toutes les lois passées par le Parlement expireront dix (10) ans à compter de la date de leur entrée en vigueur. Les lois seront divisées en dix (10) classes de sorte que seulement un dixième des lois expirent chaque année. 


      - Section 9- 

      1: Le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne pourra jamais être suspendu, sauf  dans les cas de rébellion ou d'invasion, si la sécurité de l'Etat l'exige. 

      2: Aucune loi portant condamnation sans jugement [bill of attainder], ou aucune loi rétroactive ne sera promulguée. 

      3: Nulle capitation ni autre taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné. 

      4: Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles exportés par l'un des Departement. 

      5: Aucune préférence ne sera accordée, par un règlement commercial ou fiscal, aux ports d'un Department sur ceux d'un autre ; et nul navire à destination ou en provenance d'un Departement ne sera assujetti à des formalités ou des droits d'entrée, de sortie ou de douane dans un autre. 

      6: Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses de deniers publics seront publiés périodiquement. 

      7: Aucun personne exerçant une fonction publique ou à responsabilité ne pourra, sans le consentement du Parlement, accepter de cadeau, rémunération, fonction ou titre, de quelque nature que ce soit, d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger.                                                                                               

      8 : Le Parlement n’est pas autorisé à déclarer la guerre contre le terrorisme, contre les drogues, la pauvreté ou contre d'autres acteurs non étatiques. 

      9:  Le Parlement n’est pas autorisé à créer ou à financer des programmes de santé, d'éducation, de sécurité sociale ou de programmes de sécurité. 

      10: Le Parlement n’est pas autorisé à légiférer son pouvoir vers le pouvoir exécutif et sa bureaucratie. 

      11: Le Parlement n’est pas autorisé d'établir une force de police nationale ou une agence d'enquête de la population. 

      12: Le Parlement  n’est pas autorisé à classifier des documents qui n'ont pas d'impact substantiel sur la sécurité nationale. 

      13: Le Parlement n’est pas autorisé à former ou à autoriser une banque centrale. 

      14: Le Parlement n’est pas autorisé à former une Agence de Protection de l'Environnement ou des lois sur ce sujet. 

      15: Le Parlement n’est pas autorisé à réglementer l’internet. 

      16: Le gouvernement accepte et reconnaît le principe de citoyenneté souveraine et reconnaît que la propriété privée est une extension de ladite citoyenneté. Le Parlement n’est pas autorisé à passer aucune loi qui endommage ou compromet la valeur de la propriété privée sans juste compensation. 

      17: Le Parlement n’est pas autorisé à adopter des lois exigeant une autorisation du gouvernement pour toute activité. 

      18: Le Parlement peut réglementer, mais il n’est pas autorisé à proscrire les substances intoxicantes.

      - Section 8 - 

      1: Le Parlement aura le pouvoir de lever et de percevoir des taxes sur les ventes, droits, impôts et excises dans le but d'assurer le règlement de la dette du pays et de pourvoir à une défense commune de la France. Mais tous les droits de douane, taxes et droits d'accise devront être identiques sur tout le territoire de France; Le Parlement n’est pas autorisé d'imposer des impôts sur la valeur ajoutée, la propriété et le revenu. Le Parlement n’est pas autorisé de percevoir des taxes, droits, frais d'utilisation et tout autre type de produit qui reviennent au gouvernement qui dépassent 10% du PIB de al France, sauf en temps de guerre ou d'urgence nationale. En période d'urgence nationale, la TVA peut être temporairement instituée, mais les impôts sur le revenu ne seront pas imposés 

      2: De faire des emprunts sur le crédit de la France en temps d’urgence et de guerre. En temps de paix, le congrès n’est pas autorisé de faire des emprunts pour 

      les opérations générales du gouvernement.  Si les dépenses excèdent les revenus, il y aura séquestration automatique des dépenses au-delà du prévu. 

      3 : De réglementer le commerce avec l'étranger  

      4 : D'établir une réglementation uniforme pour la naturalisation et, en matière de faillite, un même régime légal applicable sur tout le territoire de France. 

      5 : De battre la monnaie, d'en déterminer la valeur ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer les normes applicables en matière de poids et mesures. 

      6 : De réprimer la contrefaçon des effets publics et de la monnaie émise par la France.; 

      7 : De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs. 

      8 : De constituer des tribunaux subordonnés à la Cour suprême. 

      9 : De définir et de réprimer les actes de piraterie et les crimes commis en haute mer, ainsi que les atteintes à la loi des nations. 

      10 : De déclarer la guerre, d'octroyer des lettres de marque et de représailles, et de réglementer les prises sur terre et sur mer. 

      11 : De lever et d'entretenir des armées, sous la réserve de ne pas voter des crédits à cet effet pour une durée supérieure à deux ans. 

      12 : De créer et d'entretenir une marine, une force aérienne et une agence spatiale. 

      13 : De réglementer l'organisation et l'administration des forces terrestres, aériennes et navales. 

      14 : De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de France, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;                                                                                    

       15 : De prendre toutes dispositions pour organiser les milices, les armer et assurer leur discipline, et pour administrer celles d'entre elles susceptibles d'être mises au service de la France, les Departements restant seuls compétents pour nommer les officiers, et assurer l'entraînement des milices selon les règles de discipline fixées par le Parlement. 

      16 : La milice étant la principale forme de défense nationale; Les armées permanentes payées ne sont ni autorisées ni maintenues. L'armée peut conserver des équipements militaires destinés à être utilisés par la milice. 

      17 : De faire toutes les lois nécessaires à la mise en œuvre des attributions ci-dessus énoncées et de celles conférées au Gouvernement de France, à ses administrations ou à ses agents par la présente Constitution. 

      18 : Le Parlement doit légiférer pour limiter ou interdire la concentration du marché et / ou la formation de monopoles. 

      19 : Le Parlement doit légiférer pour interdire que les activités de banque commerciale et de banque d'investissement soient menées au sein d’une seule compagnie. 

      20 : Le Parlement doit légiférer pour limiter toute banque à un maximum de 1% de l'ensemble du secteur bancaire 

      21 : Le Parlement doit légiférer contre l’usure; 

      22 : Le Parlement doit légiférer pour interdire les sociétés de holding et les conglomérats d’avoir la propriété d’industries distinctes. 

      23 : Le Parlement établira des lois exigeant que toutes les entreprises de presse ou les entreprises diffusant les nouvelles soient la propriété de citoyens individuels (personnes vivantes non génétiquement modifiées)  

      24 : Le Parlement doit légiférer pour exiger la liberté de l'information à tous les citoyens. 

      25 : Le Parlement doit légiférer pour protéger les citoyens de France contre tout harcèlement ou abus de la part des bureaucraties gouvernementales. Le Parlement a le devoir de pourvoir au recouvrement des dommages et intérêts, des honoraires et des dépenses  connectés  en cas d’actions bureaucratiques illicites; 

      26 : Le Parlement doit légiférer pour rendre le gouvernement responsable pour les dommages au cas où le gouvernement aurait adopté des lois restreignant le droit de l'individu à défendre sa personne. 

      27 : Toutes les lois passées par le Parlement expireront dix (10) ans à compter de la date de leur entrée en vigueur. Les lois seront divisées en dix (10) classes de sorte que seulement un dixième des lois expirent chaque année. 

      - Section 10 - 

      1: Aucun Departemetn ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à une Confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles; battre monnaie; émettre du papier monnaie, donner cours légal, pour le paiement de dettes, à autre chose que la monnaie d'or ou d'argent; promulguer aucune loi portant condamnation sans jugement, aucune loi rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats; 

      2: Aucun Depatement ne pourra, sans le consentement du Parlement, lever des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations autres que ceux qui seront absolument nécessaires pour l'exécution de ses lois d'inspection, et le produit net de tous les droits ou impôts levés par un Departement sur les importations ou les exportations sera affecté à l'usage du Trésor de France; et toutes ces lois seront soumises à la révision et au contrôle du Parlement.. 

      3: Aucun Departement  ne pourra, sans le consentement du Parlement, lever des droits de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou des pactes avec un autre État ou une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre délai. 

    8. Article 5.

      Article IV 

      - Section 1 - 

      1: Le pouvoir exécutif sera conféré à un Président de France. Il restera en fonction pendant une période de quatre (4) ans et sera, ainsi que le Vice Président choisi pour la même durée, élu comme suit : 

      2: Chaque membre élu de la Chambre des Représentants aura un (1) vote dans l’élection du président. 

      3 : Toute personne ayant obtenu dix (10) votes parmi les membres élus de la Chambre des Représentants sera considéré comme un candidat pour la présidence. 

      4: Une fois les candidats sélectionnés  l’ensemble de la chambre des Représentants votera pour le Président. Si aucun des candidats ne reçoit cinquante (50) pourcent ou plus des votes de la Chambre des représentants alors un second tour de scrutin aura lieu. Au second tour, sept (7)  des candidats ayant le plus de votes pourront se présenter à la présidence. Si aucun des candidats ne reçoit cinquante (50) pourcent ou plus des votes de la Chambre des Représentants alors un troisième tour de scrutin aura lieu. Lors du troisième tour de scrutin, le candidat du deuxième tour ayant le moins de vote sera éliminé en tant que candidat à la présidence et les six (6) restants seront candidats pour le troisième tour de scrutin. Si aucun des candidats ne reçoit 50% ou plus des votes alors des tours de scrutin additionnels se suivront avec l’élimination du candidat ayant le moins de vote pour le tour de scrutin suivant. Le candidat qui recevra cinquante (50) pourcent ou plus des votes sera le President de France.                                                                          

      5: Le Parlement pourra déterminer le moment de l'élection, mais l'élection doit se poursuivre de façon continue jusqu'à ce que le président soit élu. 

      6: Nul ne pourra être élu Président s'il n'est citoyen de naissance, ou s'il n'est citoyen de France au moment de l'adoption de la présente Constitution, s'il n'a pas trente-cinq (35) ans révolus ni ne réside sur le territoire des France depuis quatorze (14) ans. 

      7: En cas de destitution, de décès, de démission du Président ou d'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au Vice-président. Le Congrès pourra, par une loi, prévoir les cas de destitution, de décès, de démission ou d’incapacité simultanée du Président et du Viceprésident, et désigner le fonctionnaire qui fera alors fonction de Président en exercice ; et ce fonctionnaire remplira ladite fonction jusqu'à cessation d'incapacité ou élection d'un Président. Le président est limité à deux mandats. 

      8: Le Président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument de France.  

      9: Avant d'entrer en fonctions, le Président prêtera serment ou prononcera l'affirmation qui suit :« Je jure (ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président de France et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution de France. » 

      - Section 2 - 

      1: Le Président sera commandant en chef des forces armées de France, ainsi que de la milice des différents Departements quand celle-ci sera appelée au service 

      actif de France. Il pourra exiger l'opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge.   

      2: Il aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l'avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et tous les autres fonctionnaires de France dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu'il le jugera opportun, confier au Président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs. 

      3: Le Président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante. 

      4: Le Président n’est pas autorisé à classifier les documents qui n'ont pas d'impact substantiel sur la sécurité nationale. 

      5: Le Président et le pouvoir exécutif ne sont pas autorisés à exécuter des actes de terreur clandestins contre les citoyens de France dans l'intention de façonner l'opinion publique (opérations de fausse bannière). Tout soupçon de « fausse bannière » sera examiné par l'inspecteur général. Les « fausse bannière » seront considérées comme un acte de levée de guerre contre le peuple de France.

      - Section 3 - 

      Le Président informera le Parlement, de temps à autre, de l'état de lla France, et recommandera à ses attentions telles mesures qu'il estimera nécessaires et expédientes. Il pourra, dans des circonstances extraordinaires, convoquer l'une ou l'autre des Chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires de France 

      - Section 4 - 

      Le Président, le Vice-président et tous les fonctionnaires civils de France seront destitués de leurs charges sur mise en accusation (impeachment) et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. 

    9. Article 6.

      Article V 

      - Section 1 - 

      Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Region, aux actes publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de tous les autres Regions Et le Parlement pourra, par des lois générales, prescrire la manière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets. 

      - Section 2 - 

      1: Les citoyens auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les divers Departments. 

      2: Toute personne qui, accusée, dans un Departement, de trahison, félonie ou autre crime, se sera dérobée à la justice par la fuite et sera trouvée dans un autre Departement, devra, sur la demande de l'autorité exécutive du Departementd'où elle aura fui et sur l’accord de l’autorité exécutive du Departementoù elle aura fui, être livrée pour être ramenée dans le Departement ayant juridiction sur le crime. 

      3: Une personne qui, tenue à un service ou un travail dans un Departement en vertu des lois y existant, s'échapperait dans un autre, ne sera libérée de ce service ou travail en vertu d'aucune loi ou réglementation de cet autre Departement. 

      - Section 3 - 

      1: De nouveaux pays peuvent être admis par le Parlement dans la France. Le processus d'admission de nouveaux pays suivra la procédure d'approbation des traités avec les États étrangers. Le President de France a l'autorité finale d'approuver l'admission d'un nouvel État. 

      2: Le Parlement aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant a la France, et de faire à leur égard toute loi et tout règlement 

      nécessaires ; et aucune disposition de la présente Constitution ne sera interprétée de manière à nuire aux revendications des Regions de France ou d'un  Departement particulier. 

      - Section 4 - 

      La France garantira à chaque region de l'Union une forme républicaine de gouvernement et protégera chacun des Departements contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.

    10. Article 7.

      Article VI 

      - Section 1 - 

      Les sénateurs et les représentants mentionnés ci-dessus, ainsi que les membres des divers organes législatifs des Départements, ainsi que tous les cadres dirigeants, les officiers de justice seront liés par un serment ou une affirmation de soutenir cette Constitution

    1. PREAMBULE 1.3

      1. Article 1.

        Nous, le peuple de France en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution.

  2. 2

  3. 3

Back to Top