Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Admin 148 4

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Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum d'initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.


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Article 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application. La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que : " La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation."

Admin 148 4

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Article 11.

SEUILS DE DÉCLENCHEMENT :

- La Chambre des référendums (tirée au sort) organise le planning des référendums et contrôle les débats contradictoires (la mise en scène des conflits)avant tout référendum, sur le site des référen-dums et sur la télévision des référendums, pour éclairer l’opinion pendant au moins 6 mois avant le vote. Quatre fêtes des référendums sont organisées chaque année, jours fériés, chômés et payés.

- Toute initiative collectiveregroupant l’appui de 1% des inscrits (400 000 électeurs) [ou 0,5%] entraîne son inscription automatique (sans filtre) sur le calendrier des référendums, au moins 6 mois plus tard.

- Initiative individuelle filtrée par la Chambre : un citoyen seul peut présenter une initiative devant la Chambre des référendums, qui lui doit une heure d’audience (ou davantage si la Chambre le juge nécessaire) pour expliquer son idée. Cette Chambre décide alors soit de rejeter l’initiative individuelle, soit de l’inscrire au calendrier des référendums.

- Initiative individuelle par cercles croissants :tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens.

  • Si l’échantillon consulté (plus de 1000 personnes sur une même localité, village, rue...) est favorable à l’initiative, la municipalité ou les municipalités des citoyens consultés doivent organiser rapidement un référendum municipal.
  • Si le référendum municipal est favorable à l’initiative, le département dont dépend la municipalité doit organiser rapidement un référendum départemental.
  • Si le référendum départemental est favorable à l’initiative, la nation doit organiser un référendum national.
  • Tout résultat défavorable avant d’atteindre l’échelle nationale met fin à la progression de l’initiative.


DÉLAIS ET ORGANISATION DE DÉBATS CONTRADICTOIRES pour éclairer l’opinion avant le vote :

- Tout référendum doit être précédé d’une période pouvant aller de 3 mois à 2 ans de débats contradictoires complets, pour éclairer l’opinion. La Chambre des référendums est chargée de l’organisation et du contrôle de la qualité de ces débats.

- L’opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toute circonstance. Dans ce but,tous les médias du pays(journaux, radios, télévisions, agences de presse, instituts de sondage et de statistiques) doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Aucune personne, physique ou morale, ne peut acheter un média quel qu’il soit. Les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés. La Chambre des médias (tirée au sort) veille à l’application de ces règles

et aux dédommagements les plus justes.


FORCE CONTRAIGNANTE AUTOMATIQUEET ABSENCE D’«ORGANES DE CONTRÔLE »(aucun barrage possible d’une «Cour suprême» ou d’un «Conseil constitutionnel») :

- Une fois l’initiative populaire votée à la majorité, la Chambre des référendums contrôle l’honnêteté des scrutins et doit déclarer la décision prise, sans qu’aucun organe ne puisse s’opposer à a volonté populaire.

- Une décision prise par RIC est supérieure à toute autre norme : règlements, lois, constitution ou traités ; en France, pays des hommes libres, le peuple est souverain, vraiment.

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